Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° K 15-21.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Polyclinique de Keraudren, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Polyclinique de Keraudren, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique de Keraudren aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique de Keraudren et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique de Keraudren
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Polyclinique de Keraudren la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme J... le 21 novembre 2011 ainsi que des soins et arrêts subséquents du 15 novembre 2011 au 20 janvier 2013 et d'avoir rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la société Polyclinique de Keraudren ;
AUX MOTIFS QUE la caisse était en droit, après avoir rejeté la demande du 4 octobre 2011 de prise en charge d'une « lombosciatique gauche sur hernie discale » au titre d'une rechute d'accident du travail, de prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle, dès lors que les conditions médico-administratives du tableau étaient satisfaites, la « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 L5-S1 » déclarée le 21 novembre 2011, et ce quand bien même l'affection visée au titre de la rechute puis de la déclaration de maladie professionnelle aurait été la même ; que si la société avance que la « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 L5-S1 » déclarée le 21 novembre 2011 constitue en réalité une rechute de l'accident de travail du 25 juin 2007, tout comme de la lésion de 2009, excluant dès lors la possibilité de prise en charge de celle-ci au titre d'une maladie professionnelle, l'employeur ne rapporte pas en tout état de cause en l'espèce par ses productions et entre autre par l'avis de son médecin-conseil la preuve d'une telle rechute, et notamment l'existence certaine d'un rapport de causalité direct et exclusif, sans intervention d'une cause extérieure, entre la « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 L5-S1 » survenue en octobre 2011 après reprise d'activité en juin 2010 et le « lumbago » de 2007 ainsi que la « lombosciatique gauche sur hernie discale » de rechute de 2009 survenue moins d'un mois après la reprise d'activité de janvier 2009, peu important en la matière que le médecin traitant de Mme J... ait initialement estimé que l'affection apparue en octobre 2011 relevait d'une rechute de l'accident de 2007 ; que la société ne peut donc se prévaloir d'une inopposabilité à ce titre ; qu'à défaut de documents médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie, au sens du dernier alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 15 novembre 2011 relatif à la déclaration de maladie professionnelle du 21 novembre 2011 mentionne expressément le « 03/10/2011 » comme date de première constatation médicale de la lombosciatique déclarée ; que comme cela résulte de la fiche de colloque médicoadministratif, le médecin-conseil de la caisse a retenu au vu du seul certificat médical initial, comme il en avait la possibilité, le 3 octobre 2011 comme date de première constatation médicale de la maladie ; que dès lors, l'employeur s'étant vu donner la possibilité, à travers la lettre de clôture de l'instruction réceptionnée le 7 février 2012 mentionnant la faculté de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 22 février 2012, d'avoir accès et de prendre connaissance du certificat médical initial ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale, la caisse a pleinement satisfait à son obligation d'information à son égard en la matière ; que là encore, la société ne peut se prévaloir d'une inopposabilité à ce titre ; que la condition médicale du tableau nº 98, d'ailleurs établie par la concordance des avis du médecin traitant et du médecin-conseil de la caisse détaillé au colloque médico-administratif, n'est pas contestée par l'appelante qui invoque simplement « l'existence d'un état antérieur à la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte » tirée de la note technique du docteur A... ; que le certificat médical initial mentionne expressément le « 03/10/2011 » comme date de première constatation médicale de la lombosciatique déclarée ; que la réalisation de la condition liée à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge, d'ailleurs non contestée, résulte des réponses de la responsable administrative de la société au questionnaire adressé à l'employeur, faisant état d'aide au transfert des patients fréquente, avec aides au lever et au coucher des patients répétées, de manutention de chariots, de matériels, de cartons pouvant « aller + de 15 kg », justifiant de travaux de manutention manuelle habituelle de personnes et de charges lourdes ; que les conditions médicoadministratives du tableau nº 98 étant réunies, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer ; qu'il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de la sécurité sociale que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, la salariée s'est vu prescrire des soins et arrêts de travail successifs du 15 novembre 2011 au 20 janvier 2013 ; que s'agissant de l'imputabilité de ceux-ci à la maladie professionnelle, ni le constat de la longue durée de l'incapacité de travail qui a suivi la sciatique, ni l'avis du médecin-conseil de la société, le docteur A..., indiquant qu'il faut uniquement prendre en compte dans le cadre de la maladie une dolorisation des deux états antérieurs évoluant pour leurs propres comptes sur une période maximale de 45 jours, lequel a fondé son avis médico-légal sur des considérations générales et abstraites insuffisantes pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions médicales de repos en relation avec la maladie dont il n'est pas établie qu'elle ait une cause totalement étrangère au travail, constituent des éléments justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire, alors au surplus que la caisse produit les prescriptions de prolongations d'arrêt de travail mentionnant invariablement le diagnostic initial ; que par conséquent, non seulement il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, mais en outre, compte tenu du fait que la présomption d'imputabilité au travail n'est pas renversée par la société, il s'impose de confirmer le jugement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge par une caisse d'un arrêt de travail consécutif à une reprise du travail à temps complet par un salarié ayant été victime d'un accident du travail suppose que la caisse ait apporté la preuve de la rechute du salarié ; que symétriquement, il appartient à la caisse, le cas échéant, de démontrer l'inexistence de la rechute lorsque celle-ci est invoquée par l'employeur ; que pour estimer que l'affection déclarée le 21 novembre 2011 ne constituait pas une rechute de l'accident de travail initial, la cour d'appel a retenu que « l'employeur ne rapporte pas (
) en l'espèce par ses productions et entre autre par l'avis de son médecin-conseil la preuve d'une telle rechute » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à la caisse de démontrer que l'affection présentée par la salariée ne constituait pas une rechute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' à l'appui de ses demandes, la société Polyclinique de Keraudren invoquait la note technique établie par le docteur A... (pièce n° 8 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel), particulièrement claire et précise et concluant que la maladie professionnelle litigieuse était « une conséquence directe, logique des différents accidents de travail que (Mme J...) a présenté au niveau du rachis lombaire » et qu'il était « logique de prendre en compte une dolorisation des deux états antérieurs sur une période maximale de 45 jours » ; qu'en écartant cette note technique au motif que le docteur A... avait « fondé son avis médico-légal sur des considérations générales et abstraites » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que l'avis médico-légal émis était au contraire particulièrement circonstancié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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