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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-10.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.046

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de la société Jeanne, société anonyme dont le siège social est sis Via Ginevra à Lugano (Suisse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Cossa, avocat de la société Jeanne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement de l'impôt, du versement ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Jeanne (la société) a réclamé le 23 février 1988 la restitution de la taxe de 3 % sur la valeur de ses immeubles situés en France, qu'elle avait versée en application de l'article 99O D du Code général des impôts au titre des années 1983 à 1987, en faisant valoir que la perception de cette taxe était contraire aux stipulations de la convention passée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ; que l'administration des Impôts a prononcé le dégrévement de la taxe pour les années 1986 et 1987 et, pour le reste de la demande, a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté de la réclamation préalable ; Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, le jugement énonce que l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne peut faire obstacle à l'application de la convention franco-suisse, en limitant un droit à restitution fondé sur la répétition de l'indu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société ne se fondait sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur l'illicéité du texte assujettissant la société à la taxe dont elle demandait la restitution et qu'ainsi, de nature fiscale, elle était soumise aux dispositions du Livre des procédures fiscales, en particulier sur le délai de recevabilité, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinea 2 du nouveau Code de procédure civile, en mettant fin au litige par l'application de la règle de droit applicable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'administration fiscale à restituer à la société Jeanne la taxe qu'elle avait payée au titre des années 1983 à 1985, le jugement rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; Partage par moitié les dépens de première instance ; laisse à la charge de la société l'intégralité de ceux afférents à la procédure de cassation ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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