Texte intégral
N° RG 21/02410 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZQK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Décembre 2020
APPELANTE :
E.U.R.L. OMNI FERMETURES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL ARMA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008398 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] a été engagé par l'EURL OMNI Fermetures en qualité de fabriquant et poseur en atelier et sur chantier par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ouvrier coefficient 230 niveau 2.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 12 septembre 2019.
Par requête du 7 juillet 2020, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut de M. [V] [Z] à 1 789,71 euros, dit que le licenciement de M. [V] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, condamné l'EURL OMNI Fermetures aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 264 euros,
préavis : 3 579,42 euros,
indemnité légale de licenciement : 894,85 euros,
rappel de salaires : 549,21 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
débouté M. [V] [Z] au titre de sa demande sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'EURL OMNI Fermetures a interjeté un appel limité le 10 juin 2021.
Par conclusions remises le 7 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'EURL OMNI Fermetures demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] [Z] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [V] [Z] repose sur une faute grave,
- débouter M. [V] [Z] de ses demandes de nullité du licenciement et de condamnation de la société au paiement du préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 894,86 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire brut de M. [V] [Z] à 1 789,71 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 555,38 euros au titre des minima conventionnels, ainsi que de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 55,53 euros,
- débouter M. [V] [Z] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
- débouter M. [V] [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [V] [Z] du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [Z] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
y ajoutant,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'EURL OMNI Fermetures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'EURL OMNI Fermetures ne rapportait pas la preuve des faits fautifs à l'origine de la rupture,
- juger en conséquence le licenciement nul et condamner l'EURL OMNI Fermetures au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul soit la somme de 11 833,98 euros,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné l'EURL OMNI Fermetures au paiement d'une somme de 6 264 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL OMNI Fermetures au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 579,42 euros et d'une indemnité de licenciement de 894,85 euros,
- condamner pour le surplus, compte tenu du caractère nul ou sans cause réelle ni sérieuse du licenciement, l'EURL OMNI Fermetures au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit la somme de 357,94 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, et condamner l'EURL OMNI Fermetures au paiement d'une somme de 555,38 euros ainsi que les congés payés afférents soit 55,53 euros,
- ordonner à l'EURL OMNI Fermetures de lui remettre des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi), conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard à compter de la signification de la décision,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamner l'EURL OMNI Fermetures au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne remettent pas en cause devant la cour le débouté de la demande du salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
I - Sur les demandes de rappel de salaire
I- 1- rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
M. [V] [Z] sollicite un rappel de salaire au titre des minima conventionnels au motif que depuis le 1er mars 2018 pour le coefficient 230 niveau 2, ce minimum était fixé à 1 869,05 euros, alors qu'il percevait un salaire de 1 789,71 euros.
En application du contrat de travail, M. [V] [Z] était classé au niveau 3 coefficient 230, ce qui est corroboré par les mentions de ses bulletins de paie qui établissent que son salaire de base était d'un montant de 1 789,71 euros.
Les dispositions conventionnelles alors en cours fixaient le minimum conventionnel pour le coefficient 230 à 1 904,56 euros, de sorte que la demande est fondée et statuant dans les limites de la demande, il convient, par arrêt infirmatif, d'allouer au salarié la somme de 555,38 euros et les congés payés afférents.
II-2 - solde de salaire de juin 2019
M. [V] [Z] soutient que le salaire de juin 2019 ne lui a pas été intégralement payé, seul un acompte de 1 000 euros lui ayant été versé.
L'EURL OMNI Fermetures fait valoir qu'elle a réglé l'intégralité du salaire en deux chèques, un premier de 1 000 euros puis un second de 549,21 euros, lesquels ont été encaissés.
En effet, il résulte de la copie d'un chèque tiré sur un compte du Crédit du Nord avec pour bénéficiaire M. [V] [Z], en date du 3 juillet 2019, lequel a été débité du compte de l'entreprise, que le salarié a ainsi été payé de l'intégralité de son salaire de juin 2019, de sorte que, par arrêt infirmatif, la cour déboute M. [V] [Z] de la demande à ce titre.
II - Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] [Z] explique que son licenciement pour faute grave résulte d'un courrier daté du 10 juillet 2019, qui lui a été adressé alors qu'aucune procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre, qu'ainsi, il n'était plus possible de rompre un contrat de travail déjà rompu, qu'il était en arrêt de travail depuis le 8 juillet 2019 à la suite d'un accident du travail et qu'au surplus sont visés des faits qui sont prescrits ou ont déjà été sanctionnés, ou non établis, de sorte que son licenciement est nul.
L'EURL OMNI Fermetures, qui ne conteste pas avoir adressé une première lettre de licenciement à M. [V] [Z], explique être revenue sur sa décision après que le salarié l'ait supplié de le garder, puis comprenant qu'il n'était pas dans son intention de reprendre son poste, elle l'a convoqué en entretien préalable le 12 août 2019 et lui a notifié son licenciement le 12 septembre 2019.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des éléments du débat que par lettres des 10 juillet 2019 et 12 septembre 2019, rédigées en des termes identiques, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié dans les termes suivants :
'...
A la date du 13/02/2019 vous avez signé pour des actes judiciaires, ce que vous n'êtes pas habilité à faire. Je me répète à nouveau, seul le gérant de l'entreprise peut signer pour un courrier. Et encore vous avez signé pour le compte d'une société que vous ne faites pas partie il s'agit de la société AMA 76.
Votre acte n'est pas un incident isolé puisqu'il s'est déjà produit et que vous me représentiez devant mes clients et répondre à des questions que vous n'avez aucune connaissance du sujet ou vous le faite par un acte mal Veilleux.
Toujours vous avez refusé de travailler sur chantier et vous exigez le travail sur chantier à votre convenance et non ce que la société programme avec ses clients
Vous essayez toujours de mettre les obstacles pour ne pas effectuer le travail et retarder les prestations ainsi que manipuler les salariés de l'entreprise
Ce renouvellement montre que vous n'avez tenu aucun compte des observations que je vous avais faites de vive voix auparavant.
Pour ces motifs, vous ne faites plus partie de l'entreprise à partir de ce jour pour abandon du poste de travail pour n'importe quelle raison dans le but de créer des problèmes à l'entreprise avec ses clients et non-respect des engagements de l'entreprise
....'.
Alors que rupture sur rupture ne vaut, à défaut pour l'employeur d'établir qu'il avait effectivement renoncé à rompre le contrat de travail à la suite de l'envoi de la lettre du 10 juillet 2019, la rupture est acquise par l'effet de la notification du licenciement à cette date.
Comme justement soulevé par le salarié, le premier fait visé dans la lettre de licenciement datant du 13 février 2019 est prescrit, faute pour l'employeur d'établir qu'il en a eu connaissance dans un délai de deux mois avant la rupture du contrat de travail.
S'agissant de l'abandon de poste à compter du 8 juillet 2019, outre que le salarié justifie qu'il se trouvait en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2019 pour un accident du travail, en l'absence de mise en demeure préalable de reprendre le travail, même à supposer que l'employeur n'en est pas été informé, il ne peut justifier le licenciement.
Sur les autres griefs tenant au comportement négatif du salarié, l'employeur verse un couriel du 9 août 2019 adressé par M. [F], les attestations de MM.[S] [H], [X] [Y], [O] [M] qui décrivent le comportement du salarié sans dater les constats qu'ils ont pu faire, empêchant ainsi de vérifier leur postérité par rapport à l'avertissement notifié le 9 juin 2019, lequel interdit de sanctionner des faits antérieurs connus de l'employeur.
Seul peut être pris en compte le signalement effectué par M. [N], directeur adjoint de l'Ecole Nationale Supérieure [3] du 8 juillet 2019 qui explique que lors de sa visite sur le chantier sur leur site de [Localité 4] le jeudi 4 juillet 2019, M. [V] [Z], chargé des travaux et de la sécurisation du chantier, a fait preuve d'un comportement inadmissible en refusant de répondre aux questions et de prendre en considération les observations concernant le respect des consignes de sécurité, en particulier le balisage, le port des EPI et le nettoyage du chantier. Il était conclu qu'à défaut de prendre les mesures nécessaires pour qu'un tel comportement ne se reproduise, il serait obligé de suspendre les travaux.
Alors que les remarques objectives visant spécifiquement le salarié concernent notamment la sécurité du chantier, que le salarié a déjà fait l'objet de multiples avertissements les 4 décembre 2017, 22 février 2018, 20 décembre 2018 et 3 juin 2019, notamment pour des motifs liés au non-respect des règles de sécurité le 22 février 2018, au regard des incidences importantes que les manquements répétés du salarié peuvent avoir, sans qu'il en prenne la pleine mesure en persistant dans ses errements, les manquements du salarié sont suffisamment établis et par leur nature, empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient son licenciement, même si le contrat de travail était suspendu en raison de son arrêt de travail conformément aux dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
III - Sur les autres points
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conforme au présent arrêt.
Il convient de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une période deux mois.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, l'EURL OMNI Fermetures est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l'essentiel en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [Z] les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute M. [V] [Z] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 et au titre de la rupture du contrat de travail ;
Condamne l'EURL OMNI Fermetures à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des minima conventionnels : 555,38 euros
congés payés afférents : 55,53 euros
Ordonne la remise par l'EURL OMNI Fermetures à M. [V] [Z] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conforme au présent arrêt ;
Ordonne une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une période deux mois ;
Y ajoutant,
Condamne l'EURL OMNI Fermetures aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute l'EURL OMNI Fermetures et M. [V] [Z] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente