Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/04762
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04762
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCCO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 Février 2024-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 23/07324
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
INTIMÉS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
Madame [F] [R]
chez Madame [O] [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Catherine LEFORT, conseiller par suite d'empêchement du président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
La Selarl [10] a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2024, d'un jugement rendu le 19 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [F] [R] et à M. [L] [Z].
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la décision ;
Désigne en qualité de médiateur :
[W] [J]
Diplôme d'état de médiateur,
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Donne mission au médiateur tu ne féminises pas en médiatrice ' Ça m'étonne de toi ...'' ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l'hypothèse où, l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que le médiateur pourra, s'il l'estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe à la somme globale de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, cette somme sera versée à hauteur de 500 euros par chacune des parties, dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation ;
Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président (greffe de la chambre 1-10), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 7 mars 2025 pour faire le point sur la mesure ;
Le greffier, P/Le président,
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