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Cour d'appel, 13 mai 2019. 19/00569

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00569

Date de décision :

13 mai 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No84 No RG 19/00569 - No Portalis DBVL-V-B7D-PPRH Mme T... U... M. H... P... C/ Me K... F... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 MAI 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2019 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Madame T... U... [...] non comparante Monsieur H... P... [...] non comparant ET : Maître K... F... [...] représenté par Me Alban VIGNON, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur H... P... et madame T... U... ont confié à Maître K... F..., membre de la SCP F..., avocat au barreau de Rennes, la défense de leurs intérêts dans divers litiges pendant devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes puis devant le premier président de la cour d'appel de Rennes (suspension de l'exécution provisoire). La SCP F... a facturé son intervention à la somme de 5 648,40 euros (facture de 2 619,40 euros du 20 décembre 2016 et de 3 029 euros du 24 juillet 2017) sur laquelle seul un acompte de 600 euros a été versé. Le solde des honoraires n'ayant pas été payé, Me F... a, le 12 septembre 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires. Par décision du 4 janvier 2019, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 648,40 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître K... F... et a condamné Monsieur P... et Madame U... au paiement d'une somme de 5 048,40 euros TTC, après déduction de la provision de 600 euros TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 janvier 2019, Monsieur P... et Madame U... ont formé un recours contre cette ordonnance soutenant que leur dette a été effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement. Convoqués à l'audience par lettres recommandées du 13 février 2019 (accusés de réception signés le 20 février 2019) les consorts P... et U... ne se sont pas présentés pour soutenir leur recours. Me F... sollicite que l'ordonnance du bâtonnier soit confirmée. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité du recours n'est pas contestée. Cependant, les consorts P... et U... ne se sont présentés à l'audience pour soutenir leur recours. Or, la procédure suivie en matière de contestation d'honoraires est la procédure orale, sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose, aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins se référer à celles développées par écrit. En l'absence des appelants, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans le recours. Il convient toutefois de vérifier, ainsi qu'en dispose l'article 472 al 2 du même code, que la demande est régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le bâtonnier a été régulièrement saisi par Me F... qui a produit à l'appui de la demande deux factures d'honoraires. Ces deux factures sont justifiées au regard des prestations effectuées lesquelles sont détaillées. Le taux horaire appliqué par me F... (175 euros HT/heure pour le travail en cabinet et 80 euros HT/heure pour le temps d'audience) est particulièrement raisonnable et inférieur au taux moyen pratiqué dans le ressort de la cour (entre 180 et 200 euros HT/heure). Le nombre d'heures facturées est également raisonnable au regard du travail accompli. Les frais facturés n'appellent aucun commentaire. En revanche, le bâtonnier a, à tort, inclus dans sa taxe (qui sera pour le surplus confirmée), 52 euros de droits de plaidoirie (4) dont la connaissance ne ressort pas de sa compétence, ces frais faisant partie des dépens (article 695 7o du code de procédure civile) et ne pouvant être fixés que dans le cadre de la procédure de vérification et de taxation des dépens (article 704 et suivants du code de procédure civile). Les consorts U... P..., partie succombante, supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 janvier 2019 sauf en ce qu'elle a inclus dans les frais et honoraires de l'avocat les droits de plaidoirie (52 euros). Fixons en conséquences les frais et honoraires de l'avocat à la somme de 4 996,40 euros TTC et condamnons les consorts U... P... à payer la dite somme à Me K... F.... Condamnons Monsieur H... P... et Madame T... U... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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