Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04069 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3RU
[5]
c/
E.U.R.L. [2]
Nature de la décision : désistement
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. n°20/00774) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 25 août 2022.
APPELANTE :
[5] : [Adresse 4]
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me BOURDENS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par me TAURISSOU substituant Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été retenue le 27 avril 2023 en audience publique, devant madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, assistée de Sylvaine Déchamps, greffière.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cibèle Ordoqui, conseillère
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'[5] a interjeté appel du jugement prononcé le 28 juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3] dans une instance l'opposant à E.U.R.L. [2].
Par conclusions en date du 27 avril 2023 l' [5] s'est désisté(e) sans réserve de son appel.
L'E.U.R.L. [2] a adressé ses conclusions à la Cour le 27 février 2023 et demande 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de l'[5] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
L'équité ne commande pas de condamner l'URSSAF sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de l'[5]
Constate l'extinction de l'instance
Prononce le dessaisissement de la Cour
Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
,
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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