Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2V
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [S]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN476
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 novembre 2022, Mme [K] [P] et Mme [X] [V] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de restitution des honoraires versés à leur avocate, Me [O] [S], à qui elles reprochaient de ne pas avoir enrôlé à temps l'assignation délivrée à leur adversaire, dont la caducité avait été prononcée par le juge de la mise en état.
Saisi dans ces circonstances et après après invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision contradictoire rendue en date du 21 février 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats s'est déclaré incompétent pour connaître des griefs mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de Me [O] [S] et a notamment fixé à la somme de la somme totale de 2.000 euros hors taxes les honoraires dus par Mme [K] [P] et Mme [X] [V] à Me [O] [S], cette somme ayant déjà été réglée, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été adressée aux fins de notification à Mme [K] [P] et Mme [X] [V] par lettres recommandées, en date du 23 février 2023, dont celles-ci ont respectivement signé l'accusé de réception le 8 mars suivant.
Par lettre remise au greffe le 15 mars 2023, Me Caroline Pipard, conseil de Mme [K] [P] et Mme [X] [V], a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, sans indiquer ses motifs.
Suivant lettres recommandées adressées le 27 décembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 février 2024, date à laquelle elles ont comparu en personne pour les appelantes et étant représentée pour Me [O] [S].
Mme [K] [P] et Mme [X] [V] ont fait part de leur insatisfaction quant aux prestations accomplies par Me [O] [S] qui leur avait fait perdre le procès engagé pour obtenir l'annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété, du fait de son manquement qui avait entraîné la caducité de l'assignation. Elles ont demandé le bénéfice de leurs écritures adressées au greffe et ont sollicité l'infirmation de la décision entreprise, demandant le remboursement de la somme de 2.416 euros toutes taxes comprises versée à leur avocate.
Lors de la même audience, Me [O] [S] a déclaré solliciter que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles, elle demandait à cette juridiction d'infirmer la décision entreprise et de condamner solidairement Mme [K] [P] et Mme [X] [V] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [K] [P] et Mme [X] [V] ont formé leurs recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'elles contestent.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Mme [K] [P] et Mme [X] [V] sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par Mme [K] [P] et Mme [X] [V]
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Il est loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
Reste que la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Il n'est pas contesté par les demanderesses qu'elles sollicitent un remboursement d'honoraires en raison d'éventuelles fautes commises par Maître [S] pour placer la seconde assignation ayant abouti à une ordonnance de caducité.
Il s'agit donc d'une demande indemnitaire, non chiffrée, pour laquelle la Bâtonnière n'est pas compétente.
Il convient en effet de rappeler que la procédure spéciale, prévue par le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et ne permet pas d'examiner la responsabilité éventuelle de l'avocat, résultant d'une faute qu'il aurait commise mais seulement de fixer le montant de ses d'honoraires.
Mesdames [P] et [V] ne contestent pas l'existence des diligences accomplies pour la première procédure de contestation d'assemblée générale confiée à Maître [S] ayant donné lieu au règlement d'honoraires convenus par la convention d'honoraires signée par les parties mais elles font état d'une éventuelle faute professionnelle commise par l'avocat pouvant justifier, selon leurs observations, une indemnisation relevant de la compétence des juridictions de droit commun.
S'agissant des honoraires, il ressort des pièces du dossier que Maître [S] est intervenue dans le cadre de deux dossiers, ayant engagé deux procédures de contestation des procès-verbaux d'assemblée générale. Une convention d'honoraires a été signée, prévoyant un forfait de 2 000 euros HT pour l'action en contestation du procès-verbal d'assemblée générale qui s'est tenue le 31 mai 2022, dans la limite de l'assignation envisagée :
' étude du dossier
"' rédaction de l'assignation
' communication des pièces.
Les diligences hors forfait seront facturées au taux horaire de 280 euros HT.
Maître [S] justifie avoir rédigé deux assignations, l'une pour contester l'assemblée générale du 16 décembre 2021, et l'autre pour l'assemblée générale du 31 mai 2022.
Les honoraires contestés concernent la deuxième procédure, qui s'est terminée par une ordonnance de caducité. Dans ce dossier, Maître [S] justifie avoir rédigé une assignation et échangé de nombreux courriels.
Les diligences prévues au forfait ont été effectuées. Le forfait prévu est donc dû.
La demande de restitution sera donc rejetée.
Les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu, demeureront à la charge de Mesdames [V] et [P].
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes, fins et conclusions.'.
A hauteur d'appel, Mme [K] [P] et Mme [X] [V] réitèrent les prétentions qu'elles avaient vainement soumises au délégataire du bâtonnier. Et, Me [O] [S] s'oppose aux prétentions des appelantes.
Les parties ne contestent pas s'être liées par un 'contrat de mission et de rémunération au forfait' signé en date du 21 juin 2022, aux termes duquel il a été arrêté et convenu que serait confiée à l'avocat la mission définie à l'article 1er comme suit : 'Le cabinet de Maître [O] [S] est chargé d'introduire une action en contestation du PV d'AG du 31 mai 2022 dans l'intérêt de Mesdames [P] et [V] à l'encontre du SDC de l'immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 4] devant le Tribunal Judicaire de Bobigny.
L'Avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission qui lui est confiée.'.
S'agissant de la détermination des honoraires, l'article 2 de cette convention prévoit que 'Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait.' et l'article 3 précise :
'Maître [S] facturera en règlement de ses diligences un honoraire forfaitaire de 2.000 € HT, outre la TVA qui est à la charge du Client (400€), soit un total de 2.400 € TTC.
A titre indicatif, il est précisé que le taux horaire du Cabinet est de 280 € HT, soit 336 € TTC.
Ce tarif est susceptible d'évoluer chaque année, le client en sera informé.
Le forfait d'honoraires couvrira l'ensemble des diligences entreprises dans l'intérêt de Mesdames [P] et [V] en lien avec l'action en contestation du PV de l'AG qui s'est tenue le 31 mai 2022 dans la limite de l'assignation envisagée:
' étude du dossier et des éléments remis par le client en vue de la régularisation de l'assignation envisagée
' rédaction de l'assignation
' communication de pièces en concertation avec le client
Ne sont pas comprises dans ce forfait:
' Toutes diligences que rendraient nécessaires la présente procédure
' Toutes conclusions additionnelles au delà de l'assignation envisagée prévues dans le cadre du présent forfait
' Suivi de l'expertise, assistance aux réunions d'expertises, dires à experts, ...
' assignation en intervention forcée,
' médiation si une telle mesure devait être ordonnée
' assistance à audience de plaidoirie
' procédure au fond
' etc...
Cet honoraire forfaitaire ne couvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais (frais d'huissier, timbre BRA, droits de plaidoirie, etc...), ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas à l'article 1.
Honoraires complémentaires:
Les prestations non comprises dans la mission donneront lieu à honoraires complémentaires au forfait ou selon le taux horaire sus-cité du cabinet [...]'.
Les parties ne contestent pas davantage que Me [O] [S] a, en accomplissement de la définition définie dans la convention en son article 1er, rédigé des actes introductifs d'instance et les a fait signifier par un commissaire de justice à la partie adverse.
Mais, elles s'opposent au-delà alors que Mme [K] [P] et Mme [X] [V] soutiennent que le manquement de Me [O] [S] a conduit au prononcé de la caducité de l'une des deux assignations, enrôlée avec retard, et que l'avocate soutient que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état aurait pu être utilement contestée.
Alors que la réalité des diligences revendiquées n'est pas contestée et qu'il n'est pas démontré leur inutilité manifeste dans l'acception rappelée ci-avant, la circonstance que les diligences n'ont pas connu le succès espéré ne saurait conduire à ne pas les prendre en compte, alors que l'avocat est tenu d'un devoir de diligences, mais pas d'une obligation de résultat.
Dès lors, au vu de ce qui précède et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
Les dépens seront mis solidairement à la charge de Mme [K] [P] et Mme [X] [V], qui ont échoué dans leur recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
' condamne Mme [K] [P] et Mme [X] [V] aux dépens d'appel;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE