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Cour de cassation, 23 février 1993. 92-83.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.200

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHAUSSEE Georgette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Josèphe E..., épouse X..., Enriqueta C..., veuve B... et Joseph D..., des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 12 septembre 1991, ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre contre Enriqueta C..., veuve B..., Marie-Josèphe E..., épouse X... et Joseph D... du chef de vol, escroquerie, abus de confiance ; "aux motifs que le grief allégué par la partie civile et selon lequel, en fin d'information, elle n'aurait pas été informée des dernières diligences et notamment des résultats de la commission rogatoire du 4 mars 1987, n'est pas pertinent, puisque dans une lettre du 24 avril 1991, Georgette Z..., sachant que l'instruction allait être clôturée, n'a formulé aucune observation en ce sens en sollicitant seulement du magistrat instructeur un délai pour permettre à son nouvel avocat de s'informer (D. 173 a) ; en outre, la note de Me Y... du 5 octobre 1987, postérieure à l'exécution de la commission rogatoire du 4 mars 1987 confirme bien que la partie civile a été informée des derniers résultats de l'enquête et a pu formuler ses observations par l'intermédiaire de son conseil ; que dans sa note du 5 octobre 1987, Me Y... s'est appliqué à contester les différentes déclarations des inculpés ou des témoins et à reprocher aux dirigeants de Crédit du Nord le mécanisme de descentes au coffre ; que, toutes les auditions nécessaires à la manifestation de la vérité ont été faites par commission rogatoire auprès des compagnies d'assurance ou des établissements bancaires qui ont fourni les pièces justificatives demandées, même si certaines négligences ont pu être commises, il n'apparaît pas qu'elles soient constitutives d'une infraction pénale ayant causé un préjudice à la partie civile ; le contenu du coffre est ignoré et aucun élément ne permet de supposer que des valeurs, autres que les contrats d'assurance vie, y aient été soustraites ; l'encaissement d'un chèque de 38 000 francs par Mme F..., employée au cabinet Rousset (B...) n'a pas été contesté lors des vérifications comptables opérées par la société Abeille-paix après le décès de M. B... ; qu'en l'absence de charges suffisantes démontrées contre les inculpés, il échet de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "1°) alors que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, justifiant la recevabilité du pourvoi de la partie civile, l'arrêt qui n'a pas répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la partie civile ; que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Georgette Z... a fait valoir que la partie civile n'a jamais été interpellée par un magistrat instructeur sur ses observations au sujet des vérifications ayant suivi la commission rogatoire du 4 mars 1987, et qu'il importe de recueillir les déclarations de la partie civile, et de poursuivre les investigations telles que demandées par la note de Me Y..., et ce, dans le cadre d'un supplément d'information ; qu'en ne statuant pas sur cette demande de supplément d'information, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "2°) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, justifiant la recevabilité du pourvoi de la partie civile, l'arrêt qui n'a pas statué sur tous les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ; que la partie civile a porté plainte pour la soustraction quasi générale de l'ensemble des biens et de la totalité des documents porteurs de droits sur les éléments d'actif de la succession de M. B... et pour les fraudes innombrables sur les comptes résultant d'une violation de domicile, violation de coffres-fort, vol et recels des documents comptables, des actes et contrats, des marchandises, des droits et biens statuaires, des comptes, des assurances personnelles, de l'intégralité du portefeuille courtage, de valeurs immobilières et autres, d'établissements et usages de faux ; qu'en se bornant, pour relever l'absence de charges suffisantes contre les inculpés, à n'envisager que le contenu du coffre-fort et l'encaissement d'un chèque, la cour d'appel n'a pas statué sur l'ensemble des faits invoqués dans la plainte et a privé sa décision de motifs" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies contre Marie-Josèphe E..., épouse X..., Enriqueta C..., veuve B... et Joseph D... ou contre quiconque charges suffisantes, des chefs des délits dénoncés de vol, escroquerie et abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance de motifs, qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; " Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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