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Cour d'appel, 13 février 2014. 12/01221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01221

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01221 AFFAIRE : SARL AUDIENCE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. C/ M. André X... MJ-iB mandat de vente immobilière Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL AUDIENCE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. 1 rue Pierre et Marie Curie-19360 MALEMORT SUR CORREZE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et par Me DELPY, avocat, substitué à l'audience par Me BRANCO, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 14 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur André X... de nationalité Française né le 21 Juin 1963 à PARIS (Xo), demeurant ... représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2013. A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon acte du 13 novembre 2009, André X...a donné à la S. A. R. L AUDIENCE exerçant sous l'enseigne ORPI MALEMORT, avec faculté de délégation, un mandat exclusif de vente pendant douze mois, irrévocable les trois premiers mois, de vendre un immeuble d'habitation à Brive La Gaillarde pour le prix de 139. 000 comprenant les honoraires de l'agent immobilier pour 11. 000 ¿. André X...a vendu cet immeuble par ses propres moyens aux époux Y...par acte notarié du 4 septembre 2010. Par acte du 30 mars 2011, la S. A. R. L AUDIENCE a fait assigner André X...devant le Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins d'obtenir au principal une indemnité de 10. 800 ¿. Selon jugement du 14 septembre 2012, dont la S. A. R. L AUDIENCE a interjeté appel par déclaration du 18 octobre 2012, le tribunal a notamment prononcé la nullité du contrat de mandat de vente exclusif, rejeté l'ensemble des demandes de la S. A. R. L AUDIENCE et condamné celle-ci à payer à André X...une indemnité de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 décembre 2012 par la S. A. R. L AUDIENCE et 27 février 2013 par André X.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu que pour prononcer la nullité du jugement, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que les mentions relatives à la faculté de rétractation ainsi que la reproduction des textes du Code de la Consommation aient été portés à la connaissance du souscripteur du contrat ; qu'il a considéré en conséquence que l'absence de respect strict de l'application des règles du Code de la Consommation, à savoir l'article L 121-23, lequel impose que les opérations réalisées par démarchage fasse l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et comporte à peine de nullité diverses mentions dont l'adresse du lieu de conclusion du contrat ainsi que la faculté de rétractation de l'article L 121-25 et la reproduction intégrale des articles L 121-23, L 121-24 et L 121-25 et L 121-26, justifiait le prononcé de la nullité du contrat ; Attendu que, à l'appui de son appel, la S. A. R. L AUDIENCE soutient que le contrat, qui a été conclu à Malemort alors que le client habitait Brive, ne relève pas de la législation prévue par le Code de la Consommation sur le démarchage à domicile ; Mais attendu que l'imprimé employé pour faire souscrire le contrat à André X..., qui contient un coupon détachable pour le cas où le client entendrait se rétracter, laisse bien à penser que le contrat était un contrat de démarchage à domicile, ce qui est d'ailleurs inscrit en bas à droite de la première page du contrat intitulé " Mandat Réussite " signé par celui-ci ; qu'à cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence du lieu de conclusion indiqué sur l'acte alors qu'il n'est pas contesté que, nonobstant ce qui est porté à l'acte lui-même qui précise que le lieu de confection du contrat doit être écrit par le mandant, c'est le mandataire qui a inscrit le lieu de conclusion du contrat ; Et attendu que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que les mentions relatives à la faculté de résiliation ainsi que la reproduction des textes du Code de la Consommation imposées par la loi se trouvaient au verso de la dernière page dont le recto contient la signature de André X...ainsi que la mention " lu et approuvé, bon pour mandat exclusif " en sorte qu'il n'était pas établi que ce dernier en avait eu connaissance ; que force est de constater d'ailleurs que la mention portée au verso selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance de sa faculté de rétractation n'est pas signée ; Attendu, dans ces conditions, eu égard au caractère impératif des textes susvisés du Code de la Consommation, que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat et débouté la S. A. R. L AUDIENCE de toutes ses demandes ; que le jugement sera confirmé et la S. A. R. L AUDIENCE condamnée au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la S. A. R. L AUDIENCE à payer à André X...une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la S. A. R. L AUDIENCE aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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