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Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-82.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.134

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'acusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 mars 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département de la SEINE-MARITIME sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 297 et 302 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 25 janvier 1989, le mineur Franck X... qui cherchait à se venger de Christophe Y..., collégien alors âgé de quinze ans, aurait entraîné celui-ci dans un endroit isolé, et l'aurait mortellement blessé à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt qu'il aurait acquis dans cette intention ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard, tous les éléments constitutifs des crimes, et notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; Attendu que les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, caractérisent à la charge de Franck X... le crime d'assassinat prévu et réprimé par les articles 296, 297 et 302 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, X MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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