Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 MAI 2023
N° RG 22/02894 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE76
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
Etablissement [17] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-290
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 13]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Etablissement [17]
[18]
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [25]
Chez [23]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Société [2]
[19]
[Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 12]
SIP [Localité 26] EST
[Adresse 4]
[Localité 10]
[31]. LOCALES
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. [29]
TSA 90002
[Localité 9]
S.A. [20]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le22 septembre 2020, Mme [Z] a saisi la [18], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 1er février 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 67 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 75 euros.
Statuant sur le recours de Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 29 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances :
* de la société [2] à la somme de 0 euro,
* du SIP de [Localité 27] Est à la somme de 138 euros,
* de la société [20] à la somme de 291,65 euros,
* de la trésorerie [24] à la somme de 3547,43 euros,
* de la SA [29] à la somme de 0 euro,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] à la somme maximale de 54 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mars 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [Z], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées au [28] et à la trésorerie [24] n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [Z] a été avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [Z],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [18] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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