Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUX2
JD/YM
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00756
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGE CEPAC Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 775 559 404 euros Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivant du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
M. [T] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
S.A.R.L. DOUMITEX société en liquidation Judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BR ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOUMITEX.
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 905 et 778 du code de procédure civile, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 18 novembre 2024. Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Procédure
Se fondant sur un acte sous seing privé du 15 août 2008 portant convention d'ouverture de compte courant à la SARL Doumitex, sur le cautionnement solidaire de M. [T] [S], gérant et de M. [Z] [S] à hauteur de 299 000 euros le 11 septembre 2008, sur un concours bancaire de 230 000 euros accordé le 31 janvier 2012 et le cautionnement solidaire de M. [T] [S], gérant et de M. [Z] [S] à hauteur de 299 000 euros le 12 janvier 2012, sur le solde débiteur du compte courant de la SARL Doumitex de 213 290,74 euros, ayant donné lieu à la rupture des concours bancaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2012 et à la mise en demeure du débiteur le 20 février 2019 et des cautions le 22 septembre 2021, par acte d'huissier de justice du 13 avril 2022, la Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises a assigné la SARL et les cautions devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 148 227,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisi par conclusions d'incidents, par ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Doumitex et MM. [T] et [Z] [S]
- déclaré la Caisse d'épargne CEPAC irrecevable en son action à leur encontre ;
- condamné la Caisse d'épargne CEPAC à M. [Z] [S] et la SARL Doumitex la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse d'épargne CEPAC à M. [T] [S] la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse d'épargne CEPAC au paiement des dépens .
Par déclaration reçue le 31 janvier 2024, la SA Caisse d'épargne CEPAC a interjeté appel de la décision et déféré toutes les dispositions de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 21 février 2024. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée les 26, 28 et 29 février 2024, notamment à la SARL Doumitex représentée par son liquidateur.
Par conclusions communiquées le 4 et le 11 mars 2024, la SA Caisse d'épargne CEPAC a demandé au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 2240 et 2246 du code civil,
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Doumitex et MM. [Z] et [T] [S] de l'intégralité des demandes qu'ils ont formulées devant le juge de la mise en état et devant la cour ;
- déclarer la CEPAC recevable en son action ;
- renvoyer 1'affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu'il soit statué au fond
- condamner in solidum MM. [Z] et [T] [S] et la société Doumitex à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Elle a rappelé les faits et actes de cautionnement, la dette et sa proposition d'un protocole d'accord, la prescription applicable de l'article L.110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, les interruptions résultant des paiements. Elle a fait valoir que les dispositions de l'article L. 312-84 du code de la consommation n'étaient pas applicables à l'espèce, s'agissant d'opérations commerciales, que la commune intention des parties était de laisser survivre le compte courant, dont la clôture constitue le point de départ de la prescription, qu'elle n'a jamais accordé un prêt s'affranchissant des règles légales, que la société a continué à utiliser le compte courant, de 2012 à 2017, que son action est recevable.
Par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2024, M. [T] [S] a réclamé de
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- le dire mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
- condamner la Caisse d'épargne CEPAC à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il a soutenu la compétence du juge de la mise en état pour statuer, la prescription de la créance devenue exigible le 2 décembre 2012, l'absence d'actes interruptifs de prescription, les paiements opérés sur le compte constituant des encaissements et non des paiements destinés à régler la dette, l'absence de signature du protocole d'accord et l'évidente confirmation de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 22 avril 2024, M. [Z] [S], la SARL Doumitex en liquidation judiciaire, représentée par la SCP BR associés ès qualités de liquidateur judiciaire ont sollicité de
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- dire l'appel mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- débouter la Caisse d'épargne CEPAC de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- condamner la Caisse d'épargne CEPAC à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du 'nouveau code de procédure civile'.
Ils ont fait valoir la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir, la dénonciation des concours financiers le 2 octobre 2012, la durée limitée de son cautionnement, l'acquisition de la prescription, quand bien même le juge de la mise en état aurait confondu contrat de prêt et autorisation de découvert, l'absence d'interruption de la prescription en dépit des versements opérés sur le compte, qui n'avaient pas vocation à apurer la dette et ne pouvaient valoir reconnaissance de la dette. Ils ont soutenu la confirmation de la décision.
La clôture est intervenue par ordonnance du 24 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 novembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la prescription quinquennale de l'article L.114-1 du code de commerce s'appliquait, que le point de départ était la date de clôture du compte, dont la date n'était pas justifiée, que le concours bancaire de trois mois du 31 janvier 2012 avait perduré sans régularisation d'une offre de crédit, que le courrier du 2 octobre 2012 étant sans équivoque possible, que la banque devait agir avant le 2 décembre 2017, que les versements sur le compte n'avaient pas vocation à régler la dette, que le courrier portant offre de remboursement échelonné du 28 février 2019 concernait un autre prêt et qu'il n'avait pas pu emporter interruption de la prescription.
Cependant, en statuant comme il l'a fait le juge de la mise en état n'a tenu compte ni de la qualité des parties ni de la nature du compte. En effet, il résulte des écritures concordantes des parties que la SARL Doumitex et la banque, toutes deux commerçantes, sont liées par une convention de compte courant présentant un découvert tacitement consenti par la banque, sans montant ni terme déterminé. Le découvert accordé constitue une ouverture de crédit de la part de la banque qui consent un crédit, sous forme d'une autorisation de découvert avec perception d'intérêts et la prorogation du terme d'une ouverture de crédit, comme son ouverture peuvent être tacites.
En l'espèce, le compte courant résulte d'un acte sous seing privé du 15 août 2008, il a présenté une position débitrice durant l'année 2012 et présenté un solde débiteur de 213 290,74 euros au 30 septembre 2012. La banque a notifié la rupture des concours bancaires le 20 février 2012, mais le compte courant a continué à fonctionner, ce qui est démontré par les relevés de compte, le compte ayant été crédité de 2013 à 2017 (pièce N°19), de sorte que la dette est actuellement de 148 227,50 euros en dépit des intérêts débiteurs. Il en résulte une prorogation du terme de l'ouverture de crédit, jusque 2019 nonobstant la notification de la rupture des concours bancaires en 2012.
En outre, il est démontré que le compte n'a pas été clôturé. Or, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par la date de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte.
En outre, les dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation, selon lesquelles lorsque le dépassement [du découvert en compte] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables à la dette de la société poursuivie par la banque.
Surabondamment, c'est par une interprétation des relevés de comptes qui n'est pas confirmée par les pièces que le premier juge a retenu que les opérations au crédit du compte étaient des règlements des clients du magasin City Rock. En effet, la quasi totalité des opérations de crédit ont été passées par des virements American Express.
Il résulte de ces éléments que l'ordonnance critiquée doit être infirmée en ce qu'elle a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Doumitex et MM. [T] et [Z] [S] et déclaré la Caisse d'épargne CEPAC irrecevable en son action à leur encontre. La fin de non-recevoir est écartée et la Caisse d'épargne CEPAC est recevable en son action contre la SARL Doumitex, débiteur principal et MM. [T] et [Z] [S], cautions.
La cour ayant infirmé l'ordonnance en ses dispositions critiquées, a vidé sa saisine, il n'y a pas lieu de renvoyer le litige et les parties devant le tribunal judiciaire. À l'inverse, il appartient aux parties, en l'état des pièces débattues et de ces éléments, de décider de la suite à donner à ce litige, qu'il s'agisse d'une suite judiciaire, tant que la péremption n'est pas acquise ou d'une suite amiable.
L'ordonnance est infirmée également en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [S] et M. [Z] [S] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [S] et M. [Z] [S] sont déboutés de leurs demandes respectives et condamnés, in solidum, à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 5000 euros.
Par ces motifs
La cour,
- infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Doumitex, M. [T] [S] et M. [Z] [S] ;
- déclare l'action de la SA Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises recevable ;
y ajoutant,
- déboute M. [Z] [S], M. [T] [S] et la SA Caisse d'épargne CEPAC de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne M. [Z] [S] et M. [T] [S] in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
- condamne M. [Z] [S] et M. [T] [S] in solidum à payer à la SA Caisse d'épargne CEPAC la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,