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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-13.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.522

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy A..., 2°/ Mme Y..., épouse A..., demeurant ensemble à Massanes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ M. Bernard Z..., 2°/ Mme X..., Francine, Andréearrigoux, épouse Nocher, demeurant ensemble à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), avenue de Rocquencourt, résidence Le Bleuet, pavillon 21 Est, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... n'avait entendu s'engager et engager son époux, pour lequel elle s'était portée fort, que pour la vente du bien litigieux et non lier cette vente à la conclusion d'un bail d'habitation consenti aux époux A..., la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant sur la fraude, a retenu souverainement l'absence de consentement de la partie qui s'oblige et en a exactement déduit que le contrat n'avait pu se former, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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