Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 mars 2023. 23BX00545
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00545
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer une opposition contre la décision n° 2300357 rendue par le juge des référés du tribunal le 27 janvier 2023 et de récuser le juge des référés ayant rendu ladite décision.
Par une ordonnance n° 2300577 du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A conteste la décision du juge des référés du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 523-1 du même code, dont le premier alinéa est applicable en l'espèce, dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 cité ci-dessus, a rejeté sa demande. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre cette requête d'appel au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 15 mars 2023.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°23BX00545
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