Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-14.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.160
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° P 18-14.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société APG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société APG, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société APG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société APG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société APG de son recours et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant, pour débouter la société APG de son recours et, en conséquence, confirmer le redressement et la décision de la commission de recours amiable, aux conclusions de la société APG « enregistrées au greffe le 28 septembre 2016 », quand cette société avait déposé et remis au greffe de la cour d'appel, le 15 novembre 2017 des « conclusions récapitulatives n° 2 », lesquelles constituaient ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société APG de son recours et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société APG sollicite l'annulation de l'avis préalable de contrôle opéré par l'URSSAF et, par voie de conséquence, de la totalité de la procédure et du redressement en résultant au motif que la date du contrôle n'a été ni respectée, ni corrigée et que le contrôle a eu lieu hors des locaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que, par un courrier du 18 décembre 2012, l'URSSAF a avisé la société APG de la date du contrôle prévue le 16 janvier 2013 à compter de 9 h 00 en précisant l'objet et l'étendue du contrôle, les documents à produire et l'existence de la charte des cotisants ; que, par un courrier en date du 21 décembre 2012, la société APG a demandé à ce que le contrôle se déroule au sein de son cabinet comptable « in Extenso » à Riberac ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déduit, à bon droit, de cette demande expresse que la société ne pouvait alléguer une irrégularité de la procédure alors que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur en charge du contrôle ; que l'existence d'un échange de courriel entre la société et son comptable relatif à la préparation d'un courrier en vue d'une demande pour que son contrôle se déroule au cabinet comptable est inopérante sur la régularité de la procédure de contrôle ; que les moyens soulevés par la société étant non fondés et les chefs de redressement n'étant pas contestés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; que cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code ; qu'en l'espèce, alors que la société APG reproche à l'URSSAF Aquitaine d'avoir omis de l'informer préalablement de la date du contrôle et d'avoir réalisé celui-ci dans un lieu autre que celui des locaux de l'entreprise, l'organisme chargé du recouvrement justifie de l'envoi à l'employeur d'un courrier daté du 18 décembre 2012 ; que ce courrier, dont la société APG a accusé réception le 20 décembre 2012, en ce qu'il précise à l'employeur la date du contrôle prévu le 16 janvier 2013 vers 9 h 00, l'objet et l'étendue du contrôle, la liste des documents à produire, l'existence d'une « Charte du cotisant contrôlé » avec mention de l'adresse électronique permettant sa consultation, ainsi que le droit de l'employeur à se faire assister du conseil de son choix, satisfait pleinement aux prescriptions de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort d'un courrier daté du 21 décembre 2012 et revêtu de la signature de son gérant que la société APG a sollicité que le contrôle ait lieu au sein du cabinet comptable ; que compte tenu de cette demande expresse de l'employeur et alors que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur en charge du contrôle, la société APG ne saurait faire grief à l'URSSAF Aquitaine de ne pas l'avoir avisée de la date de la nouvelle visite de contrôle dans le lieu choisi par elle (v. jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE tout contrôle de l'URSSAF doit être précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en retenant, pour débouter la société APG de son recours et, en conséquence, confirmer le redressement et la décision de la commission de recours amiable, que par un courrier du 18 décembre 2012, l'URSSAF avait avisé la société APG de la date du contrôle prévu le 16 janvier 2013 à compter de 9 h 00 en précisant l'objet et l'étendue du contrôle, les documents à produire et l'existence de la charte des cotisants, que par un courrier en date du 21 décembre 2012, la société APG avait demandé à ce que le contrôle se déroule au sein de son cabinet comptable « In Extenso » à Riberac et que du fait de cette demande expresse, elle ne pouvait alléguer une irrégularité de la procédure, quand l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'avait pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur en charge du contrôle et que l'existence d'un échange de courriels entre la société APG et son comptable relatif à la préparation d'un courrier en vue d'une demande pour que le contrôle se déroule au cabinet comptable était inopérante sur la régularité de la procédure de contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions d'appel de la société APG faisant valoir que l'inspecteur de l'URSSAF n'était pas intervenu dans les locaux de l'entreprise à la date précisée initialement par l'avis de contrôle, que ce contrôle s'était donc déroulé à l'insu de la société APG qui n'avait été informée ni de sa date ni de ses modalités, de sorte que, l'organisme ayant ainsi décalé unilatéralement le contrôle et n'ayant pas établi qu'il l'avait fait avec l'accord de ladite société en ayant arrêté avec elle une nouvelle date, l'avis préalable de contrôle devait être annulé et, par voie de conséquence, la totalité de la procédure de redressement contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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