Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.713
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Choky, dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 2, place de la Rochelle, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Goutet, avocat de la société Choky, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 13 décembre 1990) que M. X... a été engagé le 19 janvier 1987, par la société Choky, en qualité de représentant exclusif ; qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à son directeur régional, M. X... a quitté l'entreprise, le 2 juin 1987, au matin ; qu'il s'est présenté à son travail l'après-midi du 2 juin mais que l'employeur a considéré qu'il avait donné sa démission le matin ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de préavis et pour procédure irrégulière de licenciement, alors que l'arrêt attaqué ne constate, de la part de l'employeur, aucune initiative manifestant sa volonté de mettre fin au contrat ; qu'en revanche, il relève que seul M. X... a pris la décision de quitter son travail ; que le comportement de l'employeur n'aurait pu être valablement considéré comme justifiant cette décision que s'il avait été fautif et avait rendu impossible la poursuite des relations du travail ; que loin de constater qu'il en ait été ainsi, l'arrêt attaqué relève que ce comportement a constitué la réponse à un propos outrageant du salarié ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en ce qu'il déclare la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, n'est pas légalement justifié au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur a mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son représentant la contrepartie de l'interdiction de concurrence, alors que l'application d'une convention collective aux rapports entre les salariés et l'entreprise est fonction de l'activité principale effective de celle-ci ; qu'il appartient au demandeur, qui revendique le bénéfice d'un accord collectif, d'apporter la preuve de cette activité, de la constatation de laquelle dépendent le succès ou l'échec de sa demande ; qu'en faisant application des dispositions de l'accord dont le bénéfice était revendiqué par le demandeur, au seul motif que le défendeur n'apportait pas la preuve de son activité principale, de nature à l'exclure de l'application de l'accord revendiqué, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que c'était à l'employeur, qui voulait écarter l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'établir que, de par son activité principale, l'entreprise relevait d'une convention collective excluant l'application de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Choky, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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