Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-14.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.916
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre), au profit :
1 ) de M. René Y..., demeurant à Amiens (Somme), ...,
2 ) de Mme Y..., demeurant à Amiens (Somme), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et qui, saisie d'une action en bornage, pouvait statuer sur toute exception ou moyen de défense de nature pétitoire, a souverainement fixé la limite divisoire des fonds en relevant que la délimitation des propriétés, telle que proposée par l'expert, existait depuis plus de trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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