Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS A STATUER
N° RG 24/00765 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTXT
du 01 Août 2024
N° de minute 24/00034
affaire : S.C.I. TEOMIME INVESTISSEMENT
c/ S.A.S. TERRE D’OPTIQUE
Grosse délivrée
à Me Joy PESIGOT
Expédition délivrée
à S.A.S. TERRE D’OPTIQUE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TEOMIME INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TERRE D’OPTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, la SCI Teomime Investissement a donné à bail commercial à la SAS Terre d’Optique des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Le 2 février 2024, la SCI Teomime Investissement a fait délivrer à la SAS Terre d’Optique un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SCI Teomime Investissement a fait assigner la SAS Terre d’Optique devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti le 26 mai 2023 à la société Terre d’Optique à compter du 3 mars 2024 ;Ordonner l’expulsion de la société Terre d’Optique et celle de tous occupants de son chef, et avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés volontaire ou forcée ;Condamner la société Terre d’Optique à payer à la société Teomime Investissement :La somme provisionnelle de 9114,98 euros, représentant les loyers et charges tel qu’arrêté au 22 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la signification de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;Une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération complète des locaux et restitution des clés, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 3 mars 2024 ;Une somme provisionnelle de 911,49 euros, représentant 10% de l’arriéré de loyers et charges au titre de la clause pénale ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels ;Condamner la société Terre d’Optique au paiement au profit de la société Teomime Investissement d’une somme de 1356,31 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner enfin la société Terre d’Optique aux entiers dépens d’instance qui devront comprendre le coût du commandement de payer du 2 février 2024 ;Rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
La SAS Terre d’Optique n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, le bailleur n’a pas produit d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce et, le cas échéant, de dénonce aux éventuels créanciers inscrits. Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SAS Terre d’Optique et, le cas échéant, le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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