Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2200225
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200225
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de 50% des cotisations de la taxe foncière et des taxes annexes mises à sa charge au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé sur la commune Le Moule, (Guadeloupe), 5491 Sainte Marguerite.
- Elle soutient que l'immeuble en indivision a été construit par sa défunte mère Mme E sur le terrain de sa défunte mère Mme D A et qu'à ce jour aucun notaire n'a ouvert la succession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un dégrèvement total a été prononcé d'office, indépendamment de la question de la recevabilité des conclusions.
Par un courrier du 19 septembre 2022, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 19 septembre 2022, notifié au moyen de l'application Télérecours le 9 octobre 2022 à 18:12, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme C n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 202Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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