Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-19.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.453
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ci-devant ... à Chateaubriant (Loire-Atlantique), et actuellement ... à Chateaubriant (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°) M. Olivier X...,
2°) M. Richard X...,
demeurant tous deux "Le grand Rigné" à Rouge (Loire-Atlantique),
3°) M. David X..., demeurant restaurant "la Baleine blanche", le hameau à Méribel (Savoie),
4°) Mme Z... née Carmen X..., demeurant rue Alphonse Daudet à Chateaubriant (Loire-Atlantique),
5°) La mutuelle du Poitou, dont le siège est 6-8 bis, rue de l'hôtel-Dieu à Poitiers (Vienne),
6°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la mutuelle du Poitou et des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Donne défaut contre la CPAM de la Loire atlantique ; Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 5 juin 1990), que, le 5 juillet 1976, sur une route, la voiture de M. X... et le vélomoteur de M. Y..., qui circulait en sens inverse, se sont heurtés et que celui-ci, blessé, a assigné, le 18 octobre 1987, les héritiers de M. X..., ainsi que son assureur, la Mutuelle du Poitou, pour avoir réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire atlantique a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes, alors que, d'une part, en retenant qu'il était seul responsable de l'accident, sans rechercher si la faute qu'il avait commise avait été imprévisible et irrésistible pour l'autre conducteur, et sans caractériser les éléments de l'irrésistibilité et de l'imprévisibilité de cette faute, la cour d'appel
aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, applicable en l'espèce ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il s'induit clairement du plan dressé par la gendarmerie que M. Y... avait "coupé" un virage en empiétant largement sur sa gauche et était venu percuter l'automobile de M. X... ; Que par ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Y... avait été imprévisible et inévitable pour M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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