Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-10.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.937
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° F 19-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Miroiterie Bitton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne BMV Bitton-miroiterie-vitrerie,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne (SADEV 94), dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, commissaire du gouvernement, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Miroiterie Bitton ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miroiterie Bitton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Miroiterie Bitton ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Miroiterie Bitton.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la SADEV 94 à la SAS Miroiterie Bitton au titre de l'éviction des lots qu'elle occupe sis [...] à la somme de 438.086,26 euros arrondis à 438.087 euros dont : / indemnité principale 34.563,95 euros, / indemnités accessoires de 403.522,31 euros se décomposant en : frais de déménagement du matériel de bureau : 107.500 €, remise en route des machines : 2.030 €, frais de mise en place des systèmes d'aspiration : 5.919 €, frais liés au transfert de matériel informatique et de la téléphonie : 19.275 €, perte de clientèle : 78.151,50 €, frais de publicité : 6.627 €, indemnité pour perte sur salaires et charges : 131.685 €, indemnité pour perte de bénéfices : 51.200 €, indemnité pour perte de fournitures : 1.134,81 euros,
Aux motifs que « sur l'indemnité principale : La société Miroiterie Bitton exploite le fonds de commerce sis [...] en vertu des baux suivants :
- Bail commercial du 10 novembre 1999, renouvelé le 1er octobre 2008 pour une durée de 9 ans avec un loyer initial de 93120 euros HT HC par an et un loyer actuel contesté par SADEV 94 de 98121 euros,
- Bail commercial du 1er septembre 1997, modifié par avenant du 1er décembre 2006, pour une durée de 9 ans un loyer initial de 10239,36 euros HT HC par an et un loyer actuel de 12436 euros,
- Bail commercial du 1er février 1983 modifié par avenant du 4 février 1998 avec un loyer initial de 39996,46 euros HT HC par an et un loyer actuel réellement versé de 29895,44 euros.
Les parties s'accordent sur la nature de l'indemnité d'éviction à revenir à la société Miroiterie Bitton, calculée d'après la valeur du droit au bail, sur le fait que le loyer actuel est supérieur au loyer théorique marché, de sorte que le différentiel de loyer est nul et que la société Miroiterie Bitton ne peut prétendre qu'à une indemnité pour rupture du droit au bail et recherche d'un local de remplacement.
Le premier juge a retenu une année de loyer selon la jurisprudence habituelle et la proposition du commissaire du gouvernement de 98.121 + 12.436 + 29.895,44 = 140.452 €.
La société Miroiterie Bitton n'a pas interjeté appel sur l'indemnité principale.
La SADEV 94, appelante incidente, indique que seul le bail du 10 novembre 1999 renouvelé le 1er octobre 2008 pour commencer à courir le 11 novembre 2008 pour se terminer le 10 novembre 2017 n'est pas arrivé à son terme, et que l'indemnisation sera de (98121/12) x 3 x 1 = 25.540,25 euros.
Pour les deux autres baux, ceux-ci ont été reconduits tacitement et le préjudice évalué à trois mois de loyer est de 25559,84 euros pour celui du 1er septembre 1997 et de 7.473,86 euros soit au total la somme de 34.563,95 euros.
Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce le 2 mars 2015.
A cette date, le bail du 1er septembre 1997 a fait l'objet d'un 1er avenant (pièce n° 11) mais qui ne concerne pas la durée du bail et celui du 1er février 1983 a fait l'objet également d'un avenant (pièce n° 12) mais qui concerne uniquement le loyer et en l'absence d'autres pièces versées par la société Miroiterie Bitton ceux-ci sont arrivés à leur terme.
Aux termes de l'article L. 145-9 du code de commerce modifié par la loi du 6 août 2015, s'agissant du bail commercial, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite reconduction, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En conséquence, comme l'indique la SADEV 94, ces baux peuvent être dénoncés à tout moment, sans avoir à respecter la période triennale, sous réserve du respect du délai susvisé.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de retenir :
- Bail du 10 novembre 1999 renouvelé le 1er octobre 2008 pour se terminer le 10 novembre 2017, soit en retenant la durée restant à courir à la date du jugement (98121 euros / 12) x 3 x 1 = 24.530,25 euros ;
- Bail du 1er septembre 1997 : préjudice évalué comme habituellement à 3 mois de loyers : (10.239,36 euros / 12) x 3 = 2.559,84 euros
- Bail du 1er février 1983 : préjudice évalué comme habituellement à 3 mois de loyers : (29895,44 euros / 12) x 3 = 7.473,86 euros.
Soit un total de 24.530,25 + 2.559,84 + 7.473,86 = 34.563,95 euros » ;
1°/ Alors, d'une part, qu'en retenant, pour fixer le montant de l'indemnité principale d'éviction à la somme de 34.563,95 €, que le préjudice de la société Miroiterie Bitton devait être « évalué comme habituellement à trois mois de loyer », sans davantage s'expliquer sur les raisons de cette évaluation, contestée par la société Miroiterie Biton, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2°/ Alors qu'en tout état de cause la partie qui sollicite la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'à défaut d'avoir expressément réfuté les motifs du jugement selon lesquels l'indemnité principale d'éviction devait être fixée selon une jurisprudence habituelle sur une base d'un an de loyer, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°/ Alors en tout état de cause que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la société Miroiterie Bitton BMV a fait valoir que la durée du bail restant à courir était strictement inopérante pour évaluer l'indemnité d'éviction commerciale (v. conclusions récapitulatives, pp. 11-13) ; qu'en calculant l'indemnité d'éviction après avoir recherché la durée restant à courir des trois baux commerciaux en cause, sans répondre à ces conclusions, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande nouvelle de la société Miroiterie Bitton tendant à la condamnation de la SADEV 94 à lui verser la somme de de 5.404 euros pour perte de stock,
Aux motifs que « I. Indemnité pour perte de fournitures : La SADEV 94 demande de retenir uniquement 10 % du devis proposé, soit la somme de 237 €, car il ne lui appartient pas de supporter la réalisation de cartes de visite et papier à entête qui auraient dues être en tout état de cause imprimés à l'épuisement dudit stock.
La société Miroiterie Bitton demande une somme de 5.404 € au titre de la perte de stock, en indiquant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.
Les indemnités accessoires peuvent être demandées pour la première fois en appel, mais en l'espèce, dans les conclusions du 28 juillet 2017 déposées dans le délai légal de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation la société Miroiterie Bitton sollicite la somme de 2.269,62 euros HT, et dans ses conclusions du 8 décembre 2017 déposées hors du délai légal, elle sollicite la somme de 5.404 euros.
Cependant cette demande intégrée dans les motifs des conclusions au titre de la perte sur fourniture mais distincte dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile est irrecevable, car si elle est présentée comme une majoration de la demande initiale, il s'agit comme cela figure dans le dispositif d'une demande nouvelle, formulée dans des conclusions complémentaires présentées hors délai, qui est irrecevable.
En conséquence (pièce numéro 32), il sera statué sur la demande formulée dans les conclusions initiales du 28 juillet 2017 et il convient de retenir le devis avec une réfaction de 50 %, car la société Miroiterie Bitton ne peut qu'en établir à l'épuisement du stock, soit la somme de 2.269,62 euros / 2 = 1.134,80 euros » ;
1°/ Alors que les parties peuvent, à tout moment en cause d'appel, ajouter aux demandes soumises aux premiers juges, des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société Miroiterie Bitton tendant à la condamnation de la SADEV 94 au paiement d'une indemnité de 5.404 euros au titre de la perte de stock en raison de sa tardiveté, sans rechercher si cette demande n'était pas l'accessoire de la demande présentée en première instance au titre de l'éviction commerciale, la cour a privé sa décision de base légale en violation des articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 566 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'en tout état de cause, l'intimé à un appel incident dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure et ainsi présenter des demandes accessoires à celles contenues dans ses conclusions initiales ; qu'en l'espèce, la cour a visé l'appel incident de la SADEV 94, notifié à la société Miroiterie Bitton BMV par courrier daté du 11 octobre 2017 ainsi que les conclusions en réponse à appel incident de la société Miroiterie Bitton BMV du 8 décembre 2017 ; qu'en considérant que les conclusions du 8 décembre 2017 de la société Miroiterie Bitton avaient été présentées hors délai, quand il ressortait de l'arrêt qu'elles l'avaient été dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 566 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que l'article 954 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de fixation des indemnités d'expropriation, régie par les dispositions spécifiques des articles R. 311-26 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lesquelles ne prévoient aucune forme spécifique de présentation des conclusions ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande accessoire présentée dans ses conclusions du 8 décembre 2017, car formulée de manière distincte dans le dispositif des conclusions, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la cour a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4°/ Alors qu'en tout état de cause, le caractère nouveau d'une demande ne dépend pas de sa présentation formellement distincte dans le dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 8 décembre 2017, la société Miroiterie Bitton BMV a présenté une majoration de l'une de ses demandes accessoires formulées en première instance ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'agissait d'une demande nouvelle et, comme telle, irrecevable, dès lors que la majoration demandée était présentée distinctement dans le dispositif, la cour a violé l'article 566 du code de procédure civile.
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