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Tribunal Administratif de Nantes, 25 février 2025. 2502116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2502116

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Beguin Emmanuelle, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valant prolongation de ses droits dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée le place dans une situation d'incertitude et de précarité alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et peut risquer de se voir expulser en cas de contrôle ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que ses services sont toujours en train d'instruire la demande de titre de séjour du requérant et qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 février 2025 au 5 mai 2025 avant l'expiration de sa précédente attestation de prolongation d'instruction et qui lui permet de travailler. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Beguin Emmanuelle, demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement à l'instance et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 février 2025 au 5 mai 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.M. B a expressément maintenu ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 550 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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