Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3JQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51773
APPELANTE
Mme [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] représenté par son Syndic la S.A.S. JEAN ROMPTEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [C] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l`immeuble en copropriété [Adresse 6] à [Localité 8].
Faisant état d'infiltrations persistantes dans son appartement, depuis 2018, en provenance de la façade auxquelles il n'a pas été remédié, Mme [C] a assigné, par acte du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, notamment, de :
examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels (entre autres, visuels et olfactifs) résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler les dépens de première instance ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
condamner le syndicat des copropriétaires à régler les dépens de l'instance d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Isabelle Duquesne-Clerc ;
la dispenser de toute participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
le recevoir en ses écritures ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens ;
en conséquence,
débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
ajoutant à l'ordonnance,
condamner Mme [C] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Etevenard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, Mme [C] soutient qu'elle subit dans son appartement des infiltrations ayant pour origine des fissures en façade, lesquelles perdurent en dépit de travaux de reprise partielle de celle-ci réalisés en novembre 2023 ainsi qu'en atteste le taux d'humidité persistant relevé dans ses parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande d'expertise qu'il considère inutile dès lors que Mme [C] connaît l'origine du désordre (façade fissurée) et les travaux pour y remédier (ravalement de la façade et, à titre conservatoire, application d'une résine sur la fissure de la façade) ; que la reprise de la maçonnerie du soubassement de la façade a d'ores et déjà été effectuée en novembre 2023 afin de faire cesser les infiltrations ; que l'humidité constatée chez l'appelante provient de fuites privatives au niveau de l'étage supérieur, d'une mise en peinture sans respect du temps de séchage des murs et d'un défaut de ventilation du logement ; que Mme [C] s'est de surcroît opposée aux travaux de ravalement de la façade lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2022 et s'est abstenue de voter à celle du 1er juillet 2024, la question de la réalisation du ravalement de ladite façade ayant été reportée à une assemblée générale extraordinaire.
Il rappelle en outre que le juge du fond a été saisi par Mme [C] le 27 juin 2023 et qu'elle aurait pu solliciter du juge de la mise en état une expertise.
Il est constant que depuis 2018, l'appartement de Mme [C], situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, subit des infiltrations.
Il résulte du 'Procès-verbal-rapport d'expertise' effectué le 20 décembre 2018 par l'architecte de la copropriété, que, notamment :
les infiltrations sont situées le long de la façade cour,
le soubassement extérieur de cette façade est fissuré en plusieurs points le long de l'appartement de Mme [C],
la paroi de façade n'est pas isolée et les menuiseries sont anciennes,
une humidité à 70 % a été relevée le long de la façade cour, côté logement, sur une hauteur d'environ un mètre,
une corrosion d'un poteau métallique adossé à la paroi de façade est observée,
le plancher haut des caves est très abîmé consécutivement à des infiltrations et une mauvaise ventilation du sous-sol,
les infiltrations sont 'très probablement' la conséquence du soubassement fissuré, qui doit être remis en état.
Une recherche de fuite a par la suite été réalisée, laquelle a révélé qu'il n'y avait pas de fuite visible mais 'un problème de façade (fissurée) et la présence d'une humidité de 30 % sur le mur du salon à 30 cm du sol' ainsi qu'il résulte des éléments mentionnés sur la facture de la société SMP Yvelinoise du 2 mai 2019.
Il apparaît qu'en dépit des travaux de reprise partielle du soubassement de la façade, entrepris en novembre 2023, que le syndicat des copropriétaires qualifie de conservatoires, il persiste une humidité dans l'appartement de Mme [C].
Ainsi, il a été relevé par l'expert technique de la MAIF un taux d'humidité de 50 % en février 2024, taux apparaissant, pour ce dernier, anormal et signe de la persistance des infiltrations ou d'une nouvelle fuite.
L'architecte de la copropriété ayant visité les lieux en avril, puis septembre 2024 a, aux termes de deux lettres datées des 6 avril et 18 septembre 2024 adressées au syndic, fait état, dans la première, de cloques de peinture sur la partie du mur située sous la fenêtre de Mme [C], caractéristiques, selon lui, du séchage en cours du mur repeint trop tôt, d'un taux d'humidité des murs de 20 % à 40 %, d'un taux d'humidité ambiant dans l'appartement d'environ 74 %, pouvant être le signe d'un manque de ventilation, de possibles phénomènes de condensation à l'intérieur du logement provoqués par sa position au rez-de-chaussée et les ventilations des caves passant à l'intérieur de l'appartement. Dans la seconde lettre, il indique, notamment, que le mur intérieur est sec dans sa partie basse au dos du soubassement réalisé, que le taux d'humidité des murs mesuré au-dessus du soubassement refait est de 0 % à 20 % selon les endroits mais peut, ponctuellement, s'élever à 40 % et 80 % et même à 100 % (sous une prise de courant dans le séjour et au-dessus du lit dans une chambre). Il conclut qu'il est impossible de déterminer avec certitude l'origine de l'humidité mais que le séchage du mur par l'intérieur de l'appartement semble indiquer qu'elle provenait du mode d'habitation des lieux, l'architecte ayant relevé une baisse de la différence hygrométrique, la remise en fonctionnement de la VMC et une ventilation mieux assurée par l'ouverture des fenêtres.
Il ajoute toutefois qu' 'on ne peut tout à fait exclure un apport d'eau extérieur par l'enduit ciment peint qui a la mauvaise habitude de pouvoir laisser entrer l'eau mais ne permet pas son évaporation par l'extérieur. Mais plus exactement le manque de perméabilité à la vapeur d'eau issue de l'intérieur et gorgeant le mur dans son épaisseur à cause de cet enduit, montre aussi que c'est de l'intérieur que provient l'humidité qui ne peut sortir'. Il préconise une visite de tous les appartements afin d'étudier l'humidité des murs intérieurs et leur hygrométrie ainsi qu'un sondage du mur extérieur pour vérifier son humidité interne.
Si ces éléments établissent, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, l'existence d'un désordre d'infiltrations ayant pour origine la façade du bâtiment B, ils ne suffisent toutefois pas à établir avec précision sa cause exacte, ni même à déterminer les solutions réparatoires et les préjudices subis, la cour relevant qu'en dépit des travaux conservatoires réalisés fin 2023, l'humidité persiste et que son origine n'est pas déterminée de manière certaine.
Mme [C], qui subit un dommage évident en lien, au moins pour partie, avec la façade de l'immeuble, partie commune, justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d'expertise, laquelle permettra d'établir l'ampleur et la ou les causes du désordre, les travaux pour y remédier et les préjudices matériels et immatériels subis et, donc, de réunir des éléments permettant de fonder une éventuelle action en responsabilité, qui, à ce stade, n'apparaît pas vouée à l'échec.
L'opposition au vote des travaux de ravalement, quelle qu'en soit la cause, et la procédure au fond engagée par Mme [C], postérieurement à la saisine du juge des référés, ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'il existe un motif légitime à la voir ordonnée.
Il convient dont, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'ordonner une expertise dont les modalités seront précisées au dispositif et aux frais avancés de Mme [C] qui a intérêt à ce que cette mesure soit diligentée.
Sur la demande de dispense de règlement des frais de procédure
Selon l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme [C] demande en application de ce texte à être déchargée de toute participation aux frais engagés dans cette procédure.
Cependant, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'accueillir cette demande dès lors que l'expertise ordonnée ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle du syndicat des copropriétaires et qu'elle est mise en oeuvre dans l'intérêt de l'appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [C] supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [N] [O] [N]
KCA Architecture
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.70.06.12.11
Port. : 06.16.17.34.80
Email : [Courriel 7]
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et/ou de leur conseil, les décrire ;
décrire le désordre d'infiltration affectant l'appartement de Mme [C] ;
déterminer la ou les causes de ce désordre en donnant toutes précisions sur son importance et sa date d'apparition ;
donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour y remédier ainsi que leurs délais d'exécution et chiffrer, à partir des devis remis par les parties, leur coût majoré éventuellement des frais de maîtrise d'oeuvre ;
donner son avis sur les préjudices tant matériels qu'immatériels allégués par Mme [C] et, notamment, sur le trouble de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgent sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation du désordre et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation à partir de devis remis par les parties dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices subis ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 décembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande de Mme [C] tendant à être déchargée de toute participation aux frais engagés dans cette procédure ;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT