Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-16.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.826
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Paul X..., demeurant ...,
2°) M. Antoine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. James Z..., demeurant ... à Limas, Villefranche-Sur-Saône (Rhône),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ricard, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 avril 1989), que MM. X... et Y... ont confié des sommes d'argent à la société Clément diffusion internationale (la société) pour les faire fructifier ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société, MM. X... et Y..., alléguant qu'ils avaient effectué cette opération par l'intermédiaire de M. Z..., ont assigné ce dernier en paiement des sommes non recouvrées ;
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, qu'en écartant toute responsabilité de M. Z... dans les placements malheureux de MM. X... et Y... dans la société Clément diffusion international, sans répondre à leurs conclusions soulignant, preuve à l'appui, qu'il était fondateur et administrateur de cette société qui ne lui était pas étrangère, la cour d'appel, qui a pourtant admis qu'il leur avait indiqué le nom et l'adresse de cette société et les qualifiait de clients, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le nom de M. Z... n'était pas mentionné dans les conventions passées "directement" entre la société et MM. X... et Y... et ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. Z... avait été le mandataire des deux intéressés, ni qu'il avait joué le rôle d'un véritable conseil financier, l'arrêt en a déduit que M. Z... n'était "tenu d'aucune obligation de conseil" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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