Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26D
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26D
N° de MINUTE : 24/01606
DEMANDEUR
S.A. LA [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
substitué par Me KATZ, avocat
DEFENDEUR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [I], salarié de la S.A [9] en qualité d’agent traitement avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 13 octobre 2021.
Par lettre du 15 novembre 2022, la CPAM a notifié à la S.A [9] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10% à compter du 14 octobre 2021 pour des “séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite à type de limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite”.
Par lettre du 11 janvier 2023, la S.A [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par un courrier du 31 janvier 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 juillet 2023 au greffe, la S.A [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
Après radiation de l’affaire, la SA [9] a sollicité le rétablissement de l’affaire par un courrier reçu au greffe le 11 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la S.A [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- à titre liminaire, fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [I] au titre de son accident du travail du 17 janvier 2020 dans le cadre des rapports Caisse / Employeur,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [L].
La CPAM des Bouches du Rhône n’est pas comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par lettre du 15 novembre 2022, la CPAM a notifié à la S.A [9] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10% à compter du 14 octobre 2021 pour des “séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite à type de limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite”.
Pour contester ce taux, la S.A [9] verse aux débats un avis médical de son médecin conseil, le docteur [L] aux termes duquel celui-ci indique :“En l’espèce, la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée et, en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement 120° et 110°. Il n’est recherché aucune amyotrophie segmentaire témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné. Les tests de la coiffe des rotateurs sont négatifs. On ne peut retenir, au titre de l’accident du travail déclaré qu’une symptomatologie douloureuse séquellaire correspondant à une périarthrite scapulohumérale qui s’indemnise par un taux d’incapacité de 5%.”
Il ressort du point 1.1.2 du barème qu'il convient de tenir compte des mobilités passives de l’épaule pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle dans la mesure où le barème à destination du médecin conseil précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre palpant l'omoplate.
Il ne ressort pas du compte rendu d’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la CPAM le 17 octobre 2022 que les mouvements passifs de l’épaule droite ont été étudiés. Il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [B] [I].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [F] [C],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 6]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [B] [I], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [B] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [B] [I] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 janvier 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM présenté par M. [B] [I] au 13 octobre 2021, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024 par la S.A [9] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 décembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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