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Cour de cassation, 23 mars 1995. 91-18.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.504

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., "La Musardière", à Bachy (Nord), en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1991 par la Commission nationale technique, au profit : 1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord), 2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le secrétariat de la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par elle, une copie du rapport médical consignant les résultats des examens qu'elle a prescrits ; Attendu, selon la décision confirmative attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 1985, M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la révision du taux de son incapacité permanente partielle qui avait été fixé en dernier lieu à 20 % ; que la Caisse ayant maintenu ce taux à la date de révision du 10 janvier 1989, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que la Commission nationale technique a rejeté la demande de M. X..., compte tenu de l'avis du médecin qualifié près cette commission, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'intéressé, le rapport du médecin qui avait été désigné par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente pour l'examiner chez lui ne lui avait pas été communiqué et alors qu'il résultait de la décision de cette commission qu'un rapport en date du 24 février 1990 avait été déposé par ce médecin, la Commission nationale technique n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mars 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CPAM de Lille et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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