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Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-26.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.110

Date de décision :

28 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Plattard négoce et Bourg matériaux ont assigné en paiement M. X..., sous-acquéreur du matériel de construction qu'elles avaient vendu avec une clause de réserve de propriété à la société Ouest rénovation, avant sa mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2009, matériel dont la revendication avait été acceptée sans que sa restitution soit effectuée ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les sociétés Plattard négoce et Bourg matériaux de leurs demandes en paiement à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient, que ce dernier établit, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Plattard négoce et Bourg matériaux, qu'il a bien réglé les marchandises dont il s'est servi pour construire dans le cadre des rapports contractuels qu'il entretenait avec la société Ouest distribution, et qu'il apporte bien la preuve par les pièces qu'il donne avec ses dernières conclusions que les marchandises ont fait l'objet d'un paiement à la société Ouest distribution ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie faisant valoir que les règlements dont se prévalait M. X... ne correspondaient pas aux factures émises, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Plattard négoce et Bourg matériaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les sociétés Plattard négoce et Bourg matériaux Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondées les demandes formées par les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX à l'encontre de Monsieur Nicolas X... et débouté celles-ci de leurs demandes en paiement dirigées contre M. X... et respectivement à hauteur de 45.158,01 pour la société PLATTARD NEGOCE et 2417,27 euros pour la société BOURG MATERIAUX ; AUX MOTIFS QUE Nicolas X... soutient que les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX agissent en revendication contre lui, alors que cette action est impossible contre le sous-acquéreur qui n'avait pas été attrait à la cause lors de l'action en revendication contre la société OUEST RENOVATION en liquidation judiciaire ; qu'en revanche, les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX indiquent que l'action en revendication portant sur la créance du débiteur à l'encontre du sous-acquéreur est possible dès lors que les conditions résultant de l'action en revendication initiale entre le vendeur et le débiteur sont réunies et que le prix de revente des marchandises n'a pas été payé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que de plus, Nicolas X... soutient qu'il a payé à OUEST RENOVATION les marchandises dont il s'est servi sur le chantier comme le montrent les factures qu'il produit au débat et qu'il a acquittées en donnant la date des paiements par débit de son compte bancaire ; mais que l'action engagée par les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX n'est pas une action en revendication contre le sousacquéreur mais une action en paiement des marchandises qu'elle a livrées à la société OUEST RENOVATION avec une clause de réserve de propriété et qui ne les a pas réglées ; que cette action ne peut pas prospérer dans cette instance dans la mesure où l'action en revendication a déjà fait l'objet d'une instance, terminée par une décision définitive, qui a constaté que les marchandises n'existaient plus en nature ; que d'autre part, la cour constate que Nicolas X... qui a exécuté le chantier, a utilisé les marchandises après les avoir payées à la société OUEST DISTRIBUTION (i.e : OUEST RENOVATION) qu'en effet, en appel, il établit contrairement à ce que soutiennent les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX, qu'il a bien réglé les marchandises dont il s'est servi pour construire dans le cadre des rapports contractuels qu'il entretenait avec la société OUEST DISTRIBUTION (i.e : OUEST RENOVATION); qu'il apporte bien la preuve que les pièces qu'il donne avec ses dernières conclusions que les marchandises ont fait l'objet d'un paiement à la société OUEST DISTRIBUTION (i.e : OUEST RENOVATION); ; qu'il ne doit donc rien aux sociétés qui réclament avec lesquelles il n'a jamais conclu et lesquelles ne démontrent pas une faute civile de nature à engager sa responsabilité quant aux marchandises livrées à OUEST RENOVATION qui les avait commandées ; qu'il est bien évident que les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX qui n'ont pas de rapport contractuel avec Nicolas X... doivent rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs demandes à son égard ; qu'il ressort du débat que le 16 février 2010, lors de l'introduction de l'instance à l'égard de Nicolas X..., instance en paiement, les marchandises n'existaient plus : elles étaient incorporées au chantier et elles avaient été payées à OUEST RENOVATION avant le placement en liquidation du 25 mars 2009 ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'action des sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX était une action en paiement contre le sous-acquéreur contrairement à l'action en revendication ayant « déjà fait l'objet d'une instance » ; que le défaut d'identité d'objet faisait obstacle à l'autorité de chose jugée ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'au surplus, l'instance en revendication opposait les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX à la société Ouest Rénovation et non à monsieur X... ; que l'absence d'identité de parties s'opposait encore à l'autorité de chose jugée ; que dès lors, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile 3°) ALORS QUE par jugement du 9 octobre 2009, le tribunal de commerce de LYON a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a ordonné la restitution des matériels en clause de réserve de propriété figurant sur la liste d'inventaire et y, ajoutant, a ordonné « la restitution des matériaux couverts par la clause de réserve de propriété telle qu'elle figure en liste dans les factures du 28 février 2009 et 31 mars 2009 de la société PLATTARD NEGOCE et dans les factures de la société BOURG MATERIAUX » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette décision que les marchandises existaient encore en nature puisque leur restitution était ordonnée ; qu'en affirmant dès lors qu'une décision définitive ayant statué sur l'action en revendication « a constaté que les marchandises n'existaient plus en nature », la cour d'appel a dénaturé le jugement précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'ENFIN lorsque le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée revendique le prix impayé par le sous-acquéreur, la marchandise dont le prix est revendiqué doit exister en son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur ; qu'en se bornant à affirmer que « les marchandises n'existaient plus en nature » sans rechercher si elles avaient été délivrées au sous-acquéreur dans leur état initial, circonstance de nature à faire droit à l'action en paiement, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 2372 du code civil et de l'article L. 624-18 du code de commerce ; 5°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les sociétés fournisseurs de matériaux de leur demande en paiement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « les pièces qu'il monsieur X... donne avec ses dernières conclusions » apportent bien la preuve « que les marchandises ont fait l'objet d'un paiement » ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni a fortiori analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX avaient expressément fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 12 avril 2012 p. 19), que les règlements dont se prévalait monsieur X... ne correspondaient pas aux factures émises par elles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-01-28 | Jurisprudence Berlioz