Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-13.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.477

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Philippe Z..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Presti Ouest, France village services et art et technique et de M. Victor Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 8 mars 1993), que le liquidateur judiciaire des sociétés Presti Ouest, France Village services et art et technique et de M. Y..., dirigeant desdites sociétés, a présenté au tribunal de commerce une requête aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements ; que, par quatre jugements du 24 juin 1992, le Tribunal a reporté cette date au 1er janvier 1990 ; que la BNP a formé "opposition contre ces jugements" ; que le Tribunal a déclaré recevables mais mal fondées ces tierces oppositions ; Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les tierces oppositions irrecevables, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'attestation du greffier en chef du tribunal de commerce de Limoges, en date du 3 février 1993, versée aux débats, "qu'à la date du 23 avril et du 29 avril 1992, Me Martial X..., avocat au barreau de Limoges, a formé opposition à l'encontre des jugements..." ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il est constant que les tierces oppositions ont été formées par lettre, la cour d'appel : 1 ) a dénaturé par omission l'attestation susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 156 du décrêt du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence à l'attestation que vise le moyen, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ; Et sur la seconde branche : Attendu que la BNP fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte effectivement du registre du tribunal de commerce de Limoges que les tierces oppositions ont été également régularisées par déclarations au greffe en date des 23 avril 1992 et 29 avril 1992, signées par l'avocat susvisé ; que, par suite, les tierces oppositions étaient, en tout état de cause, recevables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 156 du décrêt du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la BNP ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz