Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 9 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01409 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH5R
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [G]
né le 28 Décembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [G]
CPAM DU RHONE
Me Laura GANDONOU, toque 2103
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 28/04/2023, Monsieur [D] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/10/2022 qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une rechute du 30/11/2020 consolidée le 06/09/2022 d'un accident du travail du 06/02/2019 guéri le 27/03/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Trouble de l'adaptation suite évènement traumatique".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [D] [G] était présent assisté de Me Laura GANDONOU. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué.
Il rappelle le contexte de son accident de travail et soutient que l'ensemble de ses séquelles n'ont pas été prises en compte, ni l'ensemble des éléments médicaux, même postérieurs à l'accident de travail (cour de cassation, 06/04/2023). Il conteste le fait qu'il n'y ait pas eu d'avis sapiteur, et fait référence à l'avis des médecins psychiatres, le Docteur [T] et le Docteur [N], qui évaluent à 35 % le taux d'IPP, conformément au barème qui prévoit un taux entre 20 % et 100 %.
Le requérant fait état d'un important suivi psychiatrique et d'un lourd traitement médicamenteux (anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques).
Il sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5 %.
Il explique avoir repris son emploi de gardien d'immeuble, mais dans un autre lieu, à temps partiel, avec une baisse de rémunération, sans possibilité d'accéder aux " primes de remplacement mutuel ". Il soutient également une perte de chance d'accéder à une promotion professionnelle sur un poste de management ou administratif.
Il formule en outre une demande au titre de l'article 700 du CPC (1.500€).
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [C], et sollicite la confirmation du taux de 10 % aux motifs que le barème applicable est celui des " névroses " et non celui du " stress post traumatique ", et que le taux est compris entre 20 et 40 %. Il indique qu'un avis sapiteur n'est pas obligatoire. Il argue que l'assuré ne peut prétendre à un taux de 35 % soit quasiment le maximum du barème, dans la mesure où il a repris son travail à la date de consolidation.
La caisse précise que seuls les éléments médicaux à la date de consolidation doivent être pris en compte.
Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient que l'assuré n'a pas subi de perte de revenus étant donné que son salaire de base est resté le même, car la caisse a complété son temps partiel thérapeutique. La caisse fait également valoir que l'intéressé n'a pas été licencié, et qu'il n'a pas subi de perte de rémunération.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [D] [G] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/12/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 28/04/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [D] [G] a été victime d'un accident de travail (agression) le 06/02/2019, guéri le 23/03/2020, puis une rechute est intervenue le 30/11/2020, consolidée le 06/09/2022, et indemnisée par un taux d'IPP de 10 %, le médecin conseil précisant que " selon le barème UCANSS, l'assuré ne présente pas l'ensemble des éléments d'un état de stress post traumatique dont l'absence de perte de l'élan vital, pensée cohérente et absence de ralentissement psychomoteur. "
Le médecin consultant, le Docteur [I] [O], se réfère au paragraphe 4.2.1.11 du barème et relève un " état de stress post traumatique " plus ou moins complet, avec un traitement important à la date de consolidation (VENLAFAXINE, NORSET, NOZINAN, LEXOMIL) et un suivi régulier par des psychiatres (une fois par mois).
Compte tenu de ces éléments, il lui paraît justifié de relever le taux médical à 20 %, étant ici précisé que le courrier du Docteur [N] qui propose un taux de 35 % est postérieur à la date de consolidation (03/01/2023) et ne peut être retenu dans le cadre de la présente instance, les séquelles étant appréciées à la date de consolidation.
En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 20 % à Monsieur [D] [G].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, Monsieur [D] [G] a été victime d'une agression verbale sur son lieu de travail le 30/11/2020 (rechute), alors qu'il occupait un poste de gardien d'immeuble dans une résidence sensible. Il a repris, selon la caisse, à temps partiel thérapeutique à compter du 23/01/2024, sur un même poste mais en un autre lieu.
Il ne justifie pas d'un avis d'inaptitude mais d'un avis du médecin du travail du 25/02/2022, qui propose " une reprise à temps partiel thérapeutique à mi-temps, par demi-journées, l'après-midi ", ce qui est corroboré par plusieurs certificats médicaux. Ainsi, le psychiatre, le Docteur [T], préconisait le 06/02/2020 : " il est souhaitable d'envisager un changement de poste pour l'aider dans sa guérison et éviter une rechute ". Le psychiatre, le docteur [J], notait le 04/10/2021 : " Je ne le vois pas reprendre à son poste actuel. Le plus bénéfique pour lui serait d'être mis en inaptitude pour qu'il puisse travailler sur un autre lieu.
Le requérant soutient que, suite à la rechute et en raison de son état de santé, il a subi une perte de revenus (29.546€ en 2017 contre 20.971,90 € en 2022), et que cette situation l'a privé du versement d'une prime de " remplacement mutuel " (remplacement d'un collègue), de l'ordre de 30€ par jour.
Il ressort en effet des fiches de paie versées par l'intéressé que :
-en décembre 2020 il percevait un revenu moyen de 1.828,70€ (cumul net imposable),
-en décembre 2022, il percevait un revenu moyen de 1.425,35€ (cumul net imposable).
Il est ainsi constaté une baisse de revenu à la date de consolidation, qui est nécessairement liée à la rechute puisqu'il n'a pu reprendre son activité à temps plein suite à la rechute.
En outre, il n'y a pas lieu d'ignorer les primes, qui font partie intégrante du salaire, pour apprécier la perte de gains du salarié.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l'ancienneté de 8 ans de Monsieur [D] [G] et de son âge à la date de consolidation (45 ans), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par la rechute, en ce qu'il a subi une perte de revenu directement imputable à son accident de travail. Il convient donc de lui attribuer un correctif socio professionnel de 5 %.
Par ailleurs l'équité commande de condamner la caisse à verser une somme de le 800 Euros à Monsieur [D] [G] au titre de l'article 700 du CPC.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [G] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/10/2022 et FIXE à 25 % dont 5 % de taux socio professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [G] en raison d'une rechute du 30/11/2020 consolidée le 06/09/2022 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône à verser à M.[G] une somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du CPC et à assumer les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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