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Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-43.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.069

Date de décision :

26 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-19 devenu l'article L. 2232-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thomas X... a été engagé le 18 juin 1984 en qualité d'ouvrier spécialisé ; que son contrat de travail a été transféré à la société Iss Abilis France ; qu'un premier protocole de fin de conflit du 19 novembre 2001 a prévu que deux salariés désignés nommément "passeront ouvrier qualifié si ces personnes travaillent en continu sur l'opération "M"" ; qu'un second protocole de fin de conflit du 24 janvier 2002 a prévu que "les personnes travaillant plus de 50% sur l'opération "M" seront payées au coefficient 171" ; que M. X... travaillant en continu sur l'opération "M" a demandé a bénéficier de ces dispositions ; que par courrier du 30 décembre 2003 l'employeur l'a informé qu'il deviendrait ouvrier qualifié coefficient 171 à compter du 1er janvier 2004 mais qu'il ne percevrait alors plus la prime de responsabilité ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 171 sans perte de primes, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; que le syndicat Sud Rail Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'accord de fin de conflit n'avait pas vocation à s'appliquer à tous les titulaires du poste et que face au refus du salarié, la proposition de modification du contrat de travail n'engageait pas l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de fin de conflit du 24 janvier 2002, qui a la valeur d'un accord collectif d'entreprise, précisait qu'il s'appliquait à l'ensemble des personnels du site EMT de la société Iss Abilis France et stipulait, sans assortir cette disposition d'une quelconque condition, que "les personnes qui travaillent plus de 50 % sur l'opération "M" seront payées au coefficient 171", ce dont il résultait qu'il n'était pas limité à certains salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la fixation de son coefficient et à sa classification au poste ouvrier coefficient 171 sans perte de la prime de responsabilité, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Iss Abilis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iss Abilis France à payer à M. Thomas X... la somme de 500 euros et celle de 500 euros au syndicat Sud Rail Midi-Pyrénées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-26 | Jurisprudence Berlioz