Cour de cassation, 16 avril 1991. 91-80.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.630
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...
Y... Juan Lorenzo,
contre l'arrêt n° 13 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 janvier 1991, qui a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement espagnol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 alinéa 3° de la loi du 10 mars 1927, 591 du Code de procédure pénale, violation d de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Lasa Michelena, en vue de son jugement pour les faits de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat ; "aux motifs que, s'il ressort de l'exposé des faits que les actes de complicité imputés à Michelena ont été accomplis en France, il est non moins constant que les crimes euxmêmes ont été commis en Espagne et que les uns et les autres forment un tout indivisible qui a essentiellement touché l'Espagne ; "le fait que les articles 689-3 et 690 du Code de procédure pénale puissent, à certaines conditions donner compétence aux tribunaux français pour juger les auteurs ou complices de certains faits commis à l'étranger, ne saurait faire obstacle, dans la présente instance, à l'extradition demandée, à laquelle ne s'opposent nullement par ailleurs, les dispositions de l'article 7-1 de la Convention européenne ; "alors qu'en vertu de l'article 5 alinéa 3° de la loi du 10 mars 1927 l'extradition de Lasa Michelena ne pouvait être accordée dès lors que les faits qui lui étaient reprochés avaient été accomplis en France" ; Attendu que le moyen, relatif au lieu de perpétration des actes de complicité imputés au demandeur, revient à critiquer certains motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Que le moyen est en conséquence irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Qu'il n'est dès lors allégué aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ; Que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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