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Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2209631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209631

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle et la décision du 28 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas titulaire d'un titre de séjour entre le 13 mars 2019 et le 9 juin 2021. Ainsi, il ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour de manière continue depuis au moins cinq ans. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenue de rejeter le recours de M. A dirigé contre le refus de renouvellement de sa carte professionnelle que lui avait opposé la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. Les moyens invoqués par le requérant qui sont tirés de l'inconventionnalité des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'atteinte disproportionnée aux principes de non-discrimination, de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois nouvelles, de l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait placée l'administration. Dès lors, ils sont inopérants. 3. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Roilette et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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