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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/03001

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03001

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/07/2025 à : Maitre Olivier DELAIR La S.A.S. SUMERIA Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 25/03001 N° Portalis 352J-W-B7J-C76OS N° MINUTE : 1/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [E], [N], [O] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1912 DÉFENDERESSE La S.A.S. SUMERIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 juin 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 04 juillet 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/03001 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76OS EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [Z] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit agricole d’une part, et de la banque en ligne LYDIA, d’autre part sur lequel elle dispose d’une carte bancaire. Suite à la réception d’un SMS sur son téléphone portable l’informant qu’un colis était en attente et l’invitant à cliquer sur un lien, elle a reçu un appel d’une personne se présentant comme conseiller du service de la répression des fraudes du Crédit agricole l’alertant sur des mouvements suspects et l’invitant à transférer l’épargne qu’elle détient au Crédit agricole sur son compte de la banque en ligne LYDIA, ce qu’elle a fait à hauteur de 3.000 euros. Trois achats ont eu lieu le 6 novembre 2024 avec la carte bancaire LYDIA de Madame [E] [Z] dont elle indique ne pas être à l’origine pour un montant total de 3.371,99 euros. Elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 3] le 8 novembre 2024 pour escroquerie et a demandé le remboursement de cette somme à sa banque, en vain, celle-ci lui répondant que les opérations ont été validées au moyen d’un procédé d’authentification forte. C’est dans ces conditions que Madame [E] [Z], par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la SAS SUMERIA, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, les sommes suivantes : 3.371,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été victime d’opérations frauduleuses et que c’est à la banque d’apporter la preuve de l’absence de défaillance de son système d’authentification forte. A l’audience du 12 juin 2025, à laquelle cette affaire a été appelée pour la première fois, Madame [E] [Z], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de l’assignation. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera renvoyé aux termes de l’assignation que son conseil a soutenus oralement à l’audience. La SAS SUMERIA dont la demanderesse indique qu’elle vient aux droits de la SAS LYDIA SOLUTION, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et s’est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 04 juillet 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/03001 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76OS Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. La partie demanderesse sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge du fond et le défendeur, non comparant, ne s’y oppose pas. Par ailleurs, il est manifeste que la demande de Madame [E] [Z], qui n’est d’ailleurs pas formée à titre provisionnel, excède les pouvoirs du juge des référés. En effet, elle suppose d’apprécier une éventuelle défaillance de Madame [E] [Z] ainsi que son caractère de gravité et un éventuel manquement de la SAS SUMERIA dans la validation des opérations bancaires litigieuses au moyen d’un procédé d’authentification forte or cette appréciation incombe au seul juge du fond. Il importe en outre de rendre dans les meilleurs délais une décision, les retraits litigieux datant de novembre 2024 et Madame [E] [Z], étudiante âgée de 21 ans disposant de très faibles ressources et dont l’épargne a été absorbée par les retraits litigieux, ayant intérêt à obtenir une indemnisation rapide. Les conditions de l’article 837 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du fond à l’audience du Mardi 7 octobre 2025 à 10h31 (Pôle civil de proximité-JTJ-audience de plaidoiries-fond). Il y a par ailleurs lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge du tribunal judiciaire statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [E] [Z] ; RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience d’orientation du Mardi 7 octobre 2025 à 10h31, devant le tribunal judiciaire à juge unique, statuant au fond (Pôle civil de proximité-JTJ-audience de plaidoiries-fond), la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ; RESERVONS les demandes et les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date indiquée en première page et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière susnommées. La greffière, La présidente,

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