Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-83.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.079
Date de décision :
18 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SAINT BEAT Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie notamment à son encontre, des chef de faux, usage et escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 56-1, 66, 76, 802, du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux D362 et D363, les pièces relatives à la garde à vue de Christian X..., aux perquisitions et saisies effectuées à son cabinet médical, ainsi que le réquisitoire subséquent, sa mise en examen et toute la procédure subséquente ;
"aux motifs que les mentions du procès-verbal de saisie du 21 février 1996 relatent les opérations de remise à l'officier de police judiciaire des documents en vue de leur saisie et leur placement sous scellés intervenu le 22 février 1996 ; que le mis en examen ne conteste pas l'authenticité des mentions portées ; que l'inobservation de l'article 66 (sic) du Code de procédure pénale n'entraîne aucune nullité s'il n'y a pas atteinte aux droits de la défense ou au secret professionnel ; que le fait pour un officier de police judiciaire de se faire remettre des documents par une personne ne constitue pas une perquisition au sens de l'article 56-1, 2, du Code de procédure pénale, dès lors que l'officier de police judiciaire ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession de ces documents ; que Christian X... indiquait à la fin de son interrogatoire qu'il remettrait "les carnets journaliers en sa possession (...) (et) des pages dactylographiées provenant de (ses) deux machines à écrire" ; que le procès-verbal de saisie fait état d'une remise par le mis en examen de 25 carnets journaliers, ainsi que de deux spécimens de dactylographie de ses deux machines à écrire ; qu'il ne ressort pas de ces énonciations que l'officier de police judiciaire se soit livré à une quelconque recherche pour entrer en possession de ces documents ;
"alors, d'une part, qu'est dépourvu de toute force probante un procès-verbal dont les mentions contradictoires entre elles, ou contradictoires avec celles d'un autre procès-verbal, privent de toute crédibilité l'ensemble de ses constatations ; qu'est insusceptible d'avoir une quelconque force probante un procès-verbal daté du 21 février 1996, faisant état d'opérations effectuées le 2 février 1996, qui énonce que des pièces ont été "remises" par un gardé à vue à un officier de police judiciaire, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue fait état, selon la chambre d'accusation elle-même, de ce que le gardé à vue se réservait ultérieurement de remettre certaines pièces à l'officier de police judiciaire ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc tirer aucune preuve de ces mentions contradictoires ;
"alors, d'autre part, que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense le retard apporté par l'officier de police judiciaire au placement sous scellés des éléments qu'il saisit, dès lors que, en l'absence de récolement des pièces saisies, le mis en examen chez qui elles ont été saisies, invité seulement à signer un procès-verbal de saisie qu'on lui demande de surcroît d'antidater, n'est pas en mesure de s'assurer de l'authenticité des pièces saisies ;
"alors, de surcroît, que constitue une perquisition le fait pour un officier de police judiciaire de se rendre au domicile d'une personne qu'il garde à vue, aux fins d'y recueillir des pièces et de rechercher des moyens de preuve en faisant fonctionner des machines à écrire, peu important qu'il se livre ou non à des "recherches" actives pour entrer en possession de ces documents, cette mesure étant substantiellement différente d'une remise éventuelle de pièces par une personne dans les locaux de la police judiciaire ; que, faute de respect des dispositions impératives de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, qui sont prescrites non seulement pour le respect des droits de la défense, mais également pour assurer à l'égard de tous le bon fonctionnement de la justice et le secret professionnel dû aux malades à l'égard de tous, une telle perquisition était irrégulière" ;
Attendu que, pour écarter la requête en annulation d'actes de la procédure, présentée par Christian X..., la chambre d'accusation constate que, placé en garde à vue le 21 février 1996, de 8 heures à 16 heures, l'intéressé s'était engagé, "pour les besoins de l'enquête", à remettre à l'officier de police judiciaire les carnets journaliers de consultation en sa possession, ainsi que des pages dactylographiées provenant de ses deux machines à écrire ;
Que la saisie de ces documents a eu lieu le 21 février 1996, à 17 heures et leur placement effectif sous scellés le 22 février 1996, après exploitation et non le 2 février 1996 comme indiqué au moyen ;
Attendu que les juges relèvent que les dispositions de l'article 66 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux de saisie et de mise sous scellés doivent être rédigés sur le champ, ne sont pas prescrites à peine de nullité, sauf si leur inobservation est de nature à compromettre les droits de la défense ou à porter atteinte au secret professionnel, ce qui n'est ni allégué, ni démontré en l'espèce ; qu'ils ajoutent que le prévenu n'a pas contesté l'authenticité des mentions portées sur le procès-verbal ;
Attendu, par ailleurs, que la chambre d'accusation énonce à bon droit que l'opération par laquelle un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, se fait remettre des documents par une personne en vue de procéder à leur saisie, ne constitue pas une perquisition au sens de l'article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que l'officier de police ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des documents ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruysen, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique