Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société SDR Matima à compter de 1981 en qualité de chauffeur ; que par lettre recommandée en date du 12 août 2004, il a été licencié pour motif économique ; que le reçu pour solde de tout compte remis mentionne une somme de 29 209,90 euros en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que contestant le bien fondé du licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société SDR à verser à M. X... une somme au titre des arriérés restant dus, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'employeur soutenait qu'il existait une erreur dans le calcul de l'indemnité qui entachait la reconnaissance de dette, que seule la somme de 25 289,03 euros incluse dans la somme reconnue comme devant être payée par la société dans le reçu pour solde de tout compte lequel constitue en droit la quittance des sommes dues par l'employeur, doit être allouée au salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le calcul de l'indemnité de licenciement ni sur l'existence et le montant de la créance du salarié à titre de rappel de salaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 25 289,03 euros en deniers ou quittance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux sommes restant dues à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 21 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société dépannage remorquage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SDR à payer à Monsieur X... «pour les sommes restant dues au titre des arriérés la somme de 25.289,03 euros en deniers ou quittances» ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient devant la Cour que la société a reconnu dans un reçu pour solde de tout compte lui devoir la somme de 25 289,03 euros (arriérés de salaires pour l'année 2004) ; que la Société SDR soutient qu'il existe une erreur incontestable dans les sommes réclamées en arriéré, et dans le calcul de l'indemnité de licenciement, erreur imputable, contre son gré, à l'employeur, erreur qui, de ce fait, «entache» la reconnaissance de dette ; que dans le document intitulé «reçu pour solde de tout compte» en date du 27 août 2003, Monsieur X... «reconnaît avoir reçu la somme de 29.209,90 euros en paiement de salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail» ; qu'est ajoutée une mention de l'employeur qui fait état de ce que Monsieur X... n'a pas perçu le montant du solde de tout compte ; que pour l'intimée, la somme de 29 209,90 euros correspondrait à l'arriéré de salaires de 25 289,03 euros auquel auraient été ajoutées « les indemnités dues selon la SDR MATIMA au titre du licenciement, soit la somme de 3.960,90 euros » ; qu'il est soutenu que la somme de 25 289,03 euros correspond bien aux sommes reconnues comme devant être payées à Monsieur X... ; qu'il est versé un document à l'intitulé de la Société SDR non daté (pièce n° 13 de l'intimé) fixant le «détail de l'indemnité du 07/07/1981 au 20/08/2004» ; que les sommes sont récapitulées par année pour un total de 25 289,03 euros ; que c'est cette somme que réclame l'intimé, qui ne formule pas de demande au titre de l'indemnité de licenciement ; que la Société SDR sur ce point se fonde sur une erreur manifeste du calcul de l'indemnité par lui-même ; qu'elle emploie dans ses écritures la mention «si par extraordinaire une indemnité était attribuée au titre de l'indemnité de licenciement économique, conformément à la législation en vigueur ladite indemnité serait calculée (… )» sur les 3 derniers mois de l'année 2004 ; que toujours dans ses écritures, la société appelante reprend longuement le mode de calcul pour elle erroné d'une indemnité de licenciement économique qui n'est pas réclamée en tant que telle par l'intimé et sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés ; qu'il convient de réformer la décision des premiers juges qui ont fixé à la somme de 25 009,90 euros la somme due de ce chef ; que seule la somme de 25 289,03 euros incluse dans la somme reconnue comme devant être payée par la Société SDR dans le reçu pour solde de tout compte qui constituent en droit la quittance des sommes dues par l'employeur, doit être allouée à l'intimé ;
1) ALORS QUE «tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition» ; que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; que la Société SDR avait fait valoir qu'il y avait lieu à répétition des sommes mentionnées dans le reçu de solde de tout compte délivré par l'employeur au salarié, dans la mesure où ce reçu comportait une erreur grossière et déterminante de calcul sur le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... ; qu'en se bornant, en réponse à ce moyen, à énoncer que le reçu pour solde de tout compte constituait « en droit la quittance des sommes dues par l'employeur », sans rechercher si celui-ci n'était pas entaché d'erreur déterminante, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2) ALORS QUE la Société SDR avait fait valoir qu'il y avait lieu à répétition des sommes mentionnées dans le reçu de solde de tout compte délivré par l'employeur au salarié, dans la mesure où ce reçu comportait une erreur grossière et déterminante de calcul sur le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... ; qu'en se bornant, en réponse à ce moyen, à énoncer que le reçu pour solde de tout compte constituait «en droit la quittance des sommes dues par l'employeur», sans rechercher si celui-ci n'était pas entaché d'erreur déterminante, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
3) ALORS QU'en ne recherchant pas s'il existait effectivement un arriéré de salaires de nature à donner une cause au reçu de solde de tout compte, et en n'opposant aucune réfutation aux conclusions et pièces produites par la Société SDR, qui établissaient le contraire si bien que seule l'erreur commise par l'employeur sur le montant de l'indemnité légale de licenciement avait été déterminante du contenu du solde de tout compte, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code Civil.
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