Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/09735
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/09735
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09735 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX2U
N° de MINUTE : 23/00886
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa BRANDONE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0306
Madame [A] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa BRANDONE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0306
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa BRANDONE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0306
DEMANDEURS
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
CPAM DE [Localité 15] (POLE RECOURS CONTRE TIERS DE SEINE ET MARNE)
[Adresse 19]
[Localité 10]
défaillant
S.A. HELIUM
Immatriculée au RCS de Reims sous le n°B 513 263 111
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2019 à 4 h 10 du matin est survenu un accident de la circulation sur la commune du [Localité 12], sur l’autoroute A3 dans le sens [Localité 18]/[Localité 13], impliquant plusieurs véhicules dans les circonstances suivantes :
- Monsieur [G] [V], conducteur d’un véhicule Citroën sur l’autoroute A3 dans le sens [Localité 18]/[Localité 13], en a perdu le contrôle, a heurté la glissière de sécurité du terre plein central, avant de s’immobiliser en travers de la voie centrale et de la voie de gauche ;
- Madame [D] [Z] a pu immobiliser son véhicule Mercedes à environ 3 mètres en arrière du véhicule Citroën de Monsieur [G] [V], à cheval sur la voie centrale et la voie de gauche ;
- voyant un véhicule sombre immobilisé sur sa voie de circulation, Monsieur [R] [B] a donné un coup de volant à gauche, endommagé le rétroviseur du véhicule Mercedes de Madame [D] [Z], avant d’immobiliser son véhicule Renault, également sur la voie de gauche, quelques mètres en avant du véhicule Citroën de Monsieur [G] [V] ;
- Madame [D] [Z] a contourné par la droite le véhicule Citroën de Monsieur [G] [V] et a stationné son véhicule Mercedes sur la voie de gauche, quelques mètres en avant du véhicule Renault de Monsieur [R] [B] ;
- Monsieur [R] [B] et son fiancé, Monsieur [X] [B], qui occupait la place de passager avant du véhicule Renault, sont sortis de leur véhicule Renault pour se diriger vers Monsieur [G] [V], afin d’établir un constat avec Monsieur [G] [V] relatif au dommage causé au rétroviseur ;
- après leur transaction, Monsieur [R] [B] regagnait son véhicule en longeant la glissière de sécurité et Monsieur [X] [B] se dirigeait vers sa place de passager avant, lorsqu’au même moment, circulant sur la voie de gauche au volant de son véhicule Seat, Monsieur [O] [T] a violemment percuté le véhicule Citroën de Monsieur [G] [V] qu’il n’avait pas vu immobilisé ;
- sous l’effet de ce choc, le véhicule Citroên de Monsieur [G] [V] a notamment percuté Monsieur [X] [B] qui rejoignait sa place de passager avant, le projetant de l’autre côté du terre plein central, dans l’autre sens de circulation (en Direction de [Localité 18]), où son corps a été franchi par deux véhicules ;
- le décès de Monsieur [X] [B] a été constaté par les secours.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le Tribunal correctionnel de Bobigny :
- a déclaré Monsieur [G] [V] coupable des chefs d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, non-assistance à personne en danger et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes,
- a condamné Monsieur [G] [V] notamment à une peine d’emprisonnement délictuel de 5 ans, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans avec mandat de dépôt à l’audience, outre la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de 5 ans,
- a déclaré Monsieur [G] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction.
Une expertise amiable de Monsieur [R] [B] a été diligentée dans le cadre de la prise en charge initiale du sinistre par la Macif. Le Dr [K] a remis son rapport le 5 septembre 2020. Puis par décision en date du 3 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le Dr [I] [F] a remis son rapport définitif le 28 mai 2022.
Par exploit introductif d’instance en date des 13, 15 et 23 septembre 2022, Monsieur [R] [B], Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] ont fait assigner La société Allianz Iard, La CPAM de [Localité 15] et La société Helium devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article A 444-31 du Code de Commerce :
* de condamner La société Allianz Iard à verser à Monsieur [R] [B] en réparation de son entier préjudice :
- Dépenses de santé actuelles : 545 Euros, sauf à parfaire
- Frais divers : 1.859,62 Euros, sauf à parfaire
- Tierce personne temporaire : 6.526,07 Euros
- Pertes de gains professionnelles avant consolidation : 196.333,38 Euros avant imputation de créance,
- Pertes de gains professionnelles futurs : 1.014.524,40 Euros avant imputation de créance,
- Incidence professionnelle : 474.952,59 Euros avant imputation de créance,
- Tierce personne future : 78.162,10 Euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.939,60 Euros
- Souffrances endurées : 45.000 Euros
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 Euros
- Déficit fonctionnel permanent : 35.000 Euros
- Préjudice d’agrément : 15.000 Euros
- Préjudice sexuel : 15.000 Euros
* d’ordonner le sursis à statuer sur les dépenses de santé futures dans l’attente de connaître le nom de séances annuelles nécessaires pour le suivi de psychothérapie,
* de condamner La société Allianz Iard à verser à Madame [A] [E] épouse [B] en réparation de son entier préjudice :
- Préjudice moral et d’accompagnement : 15.000 Euros
- Préjudice sexuel : 15.000 Euros
* de condamner La société Allianz Iard à verser er à Monsieur [C] [B] en réparation de son entier préjudice :
- Préjudice moral et d’accompagnement : 10.000 Euros
* de condamner La société Allianz Iard à verser à Monsieur [R] [B] , Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Me Vanessa Brandone conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* de dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application de l’article A 444-31 du Code de Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, La société Allianz Iard , La CPAM de [Localité 15] et La société Helium n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les défenderesses, rendant sans objet la demande de Monsieur [R] [B], Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] de voir déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause sur laquelle il ne sera par conséquent pas statué, étant précisé que La CPAM de [Localité 15] a déclaré sa créance définitive par courrier en date du 10 juin 2022 à la somme totale de 235.908,59 Euros, contrairement à La société Helium qui n’a déclaré aucune créance.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. À l’issue de l’audience de plaidoirie en date du 17 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
MOTIVATION
I - Sur le droit a indemnisation de Monsieur [R] [B] , Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] , et sur la mise en cause de La société Allianz Iard :
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 indique que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, le Tribunal correctionnel de Bobigny a retenu que Monsieur [G] [V] était entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions commises par ce dernier.
Par ailleurs, l’article L211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Il est justifié en l’espèce que l'assureur mandaté par les autres est La société Allianz Iard, de sorte qu’il convient de déclarer Monsieur [R] [B] , Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] bien fondés en leur mise en cause de cette compagnie d’assurance.
II - Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [R] [B] :
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [R] [B] présente un syndrome de deuil pathologique avec un syndrome anxiodépressif sévère et conclut sur le plan médico-légal :
- Pas d’état antérieur
- Existence d’un syndrome de stress aigu, puis d’un syndrome post-traumatique avec soins,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 33% jusqu’au 1er février 2022
- Consolidation fixée au 1er février 2022
- Déficit Fonctionnel Permanent : 10%
- Incidence professionnelle : Monsieur [R] [B] ne peut pas refaire son métier antérieur, mais peut exercer une profession sans contact avec le public
- Souffrances endurées : 3,5 / 7
- Préjudice sexuel : diminution de la libido
- Préjudice d’agrément : arrêt de son activité dans le club de football dans lequel il était membre dirigeant.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] [B] , homme âgé de 49 ans au moment de l’accident et de 52 ans à la date de consolidation fixée le 1er février 2022 (pour être né le [Date naissance 4] 1969), sera réparé ainsi que suit,
- étant rappelé qu’il sera fait application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et que conformément à l’article 1346-3 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée,
- étant précisé également qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit.
____________________________________________________________________________
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond à l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés par la victime, pris en charge en tout ou partie par les organismes sociaux, correspondant à des dépenses réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il est justifié :
- que la créance définitive de La CPAM de [Localité 15] s’est élevée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 1.536,27 Euros (996,24 Euros + 472,37 Euros + 67,66 Euros),
- que les dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [R] [B] se sont élevées à la somme de 545 euros représentant les factures d’honoraires de psychologie-Hypnothérapie au titre des séances entre octobre 2019 et décembre 2021,
de sorte qu’il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 2.081,27 euros,
dont 545 euros reviennent à Monsieur [R] [B] et 1.536,27 euros reviennent à La CPAM de [Localité 15].
Frais divers
Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport...).
En l’espèce, il est justifié que les frais divers restés à la charge de Monsieur [R] [B] se sont élevées à la somme de 1.800 euros ttc au titre des honoraires du Dr [M], médecin-conseil qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise judiciaire du 28 mars 2022, outre les sommes de 16 Euros et 43,62 Euros au titre de ses frais de transport
de sorte qu’il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 1.859,62 euros.
Tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime dans les actes et démarches de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, pour contribuer à restaurer sa dignité et pour suppléer sa perte d’autonomie, étant rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance humaine par tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune aide humaine, tout en relevant une difficulté à la conduite. Or, cette difficulté à la conduite est aggravée par les insomnies chroniques de Monsieur [R] [B] et la prise de médicaments qui présentent un risque de niveau 2 pour la conduite de véhicules. Cette situation contraint Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] à transporter Monsieur [R] [B] pour assurer ses déplacements, ce qui constitue une aide humaine qu’il convient de prendre en considération comme préjudice à réparer.
Il convient par conséquent d’évaluer ce poste de préjudice à 2 heures par semaine, et par conséquent pour la période du 5 mai 2019 au 1er février 2022 sur la base d’un taux horaire de 22 Euros, à :
(1004 jours/7 jours) x 2 heures x 22 Euros = 6.310,85 Euros, et de débouter Monsieur [R] [B] du surplus de sa demande de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales, sous forme de pertes de revenus, de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes de gains pour la victime, totales ou partielles, s’apprécient in concreto en tenant compte notamment des indemnités journalières éventuellement versées et des salaires éventuellement maintenus par l’employeur, étant précisé également que la perte de revenus se calcule “en net” et hors incidence fiscale, soit “en net avant prélèvement fiscal”.
En l’espèce, il est justifié :
- que Monsieur [R] [B] exerçait la profession d’ingénieur d’affaires et percevait à ce titre un revenu annuel de 71.611 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 5.967,58 Euros,
- que Monsieur [R] [B] aurait dû percevoir du 5 mai 2019 au 1er février 2022 :
[(5.967,58 Euros x 27/31 jours au titre du mois de mai 2019) + ( 5.967,58 Euros x 32 mois de juin 2019 à janvier 2022 inclus ) = 5.197,56 Euros + 190.962,56 Euros = 196.160,12 Euros,
- que Monsieur [R] [B] a perçu des indemnités journalières pour la période du 23 mai 2019 au 31 janvier 2022 à hauteur de la somme de 44.199,82 Euros,
de sorte qu’il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur [R] [B] au titre de sa perte de gains professionnels actuels à :
196.160,12 Euros - 44.199,82 Euros = 151.960,30 Euros.
Il convient par conséquent d’évaluer la perte de gains professionnels actuelle à la somme totale de 196.160,12 Euros, dont 151.960,30 euros reviennent à Monsieur [R] [B] et 44.199,82 euros reviennent à La CPAM de [Localité 15],
et de débouter Monsieur [R] [B] du surplus de sa demande de ce chef.
b. Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise les conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, il est justifié :
- que le 14 mars 2020, Monsieur [R] [B] a été licencié pour inaptitude,
- que le médecin de la CPAM a retenu une invalidité de Monsieur [R] [B] de catégorie 2 avec une réduction de ses capacités de travail d’au moins 2/3,
- que la phobie sociale de Monsieur [R] [B] ne se limite pas à la clientèle mais s’étend à toute personne qui n’est pas de son cercle familial restreint,
ce qui a rendu toute reprise d’activité professionnelle impossible,
de sorte qu’il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur [R] [B] au titre de sa perte de gains professionnels après consolidation comme suit :
- au titre des arrérages échus du 2 février 2022 au 31 décembre 2023 : 5.967,58 Euros x 22,97 mois (de février 2022 à décembre 2023 inclus) = 137.075,31 Euros,
- au titre de la capitalisation des pertes de revenus à compter du 1er janvier 2024 pour un homme de 54 ans par application de l’euro de rente issu du barème de la gazette du palais 2020 jusqu’à l’âge de 67 ans : 5.967,58 Euros x 12 mois x 12,253 = 877.449,09 Euros ;
soit la somme de 1.014.524,40 Euros,
étant précisé que Monsieur [R] [B] a perçu au titre de son placement en invalidité - catégorie 2 - pour la période du 1er février au 7 juin 2022 les sommes de 6.657,93 Euros et de 183.514,57 Euros.
Il convient par conséquent d’évaluer la perte de gains professionnels futurs à la somme totale de 1.014.524,40 Euros + (190.172,50 Euros) = 1.204.696,90 Euros,
dont 1.014.524,40 Euros reviennent à Monsieur [R] [B] et 190.172,50 euros reviennent à La CPAM de [Localité 15].
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle recouvre non les pertes de revenus professionnels mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, frais de reclassement...).
- abandon de sa profession :
En l’espèce, Monsieur [R] [B] justifie avoir dû abandonné sa profession et une carrière qui pouvait encore évoluer compte-tenu de son âge notamment, ce qui justifie de lui allouer la somme de 100.000 Euros à ce titre ;
- perte de l’avantage en nature au titre de la complémentaire santé
En l’espèce, il est justifié que l’employeur prenait à sa charge la moitié des cotisations au titre de la complémentaire santé à hauteur de la somme mensuelle de 86,09 Euros, que Monsieur [R] [B] doit dorénavant prendre à sa charge, soit la somme annuelle de 1.033,08 Euros.
Monsieur [R] [B] subit donc un préjudice qu’il convient d’évaluer comme suit :
- au titre des arrérages échus du 2 février 2022 au 31 décembre 2023 :
86,09 Euros x 22,97 mois = 1.977,49 Euros
- au titre de la capitalisation de la perte de cet avantage en nature à compter du 1er janvier 2024 pour un homme de 54 ans par application de l’euro de rente issu du barème de la gazette du palais 2020 jusqu’à l’âge de 67 ans : 1.033,08 Euros x 12,253 = 12.658,33 Euros ;
soit la somme de 14.635,82 Euros ;
- perte de la retraite CNAV
En l’espèce, Monsieur [R] [B] sera mis d’office à la retraite à l’âge de 62 ans, alors que pour justifier d’une carrière complète lui permettant de prétendre à une retraite à taux plein, il lui aurait fallu travailler jusqu’à 67 ans ;
Sa pension de retraite sera calculée sur la base de la somme annuelle de 19.286,87 Euros, montant de la pension d’invalidité qui lui est versée, au lieu de la somme annuelle de 71.611 Euros ;
Il convient d’indemniser la perte de Monsieur [R] [B] au titre de sa retraite CNAV au prorata du nombre de trimestres restant à cotiser pour une carrière complète jusqu’à l’âge de 67 ans, soit du 1er février 2022 au 20 novembre 2036 (soit 15,89 ans ou 63,56 trimestres, soit 36,95 % des trimestres sur l’ensemble d’une carrière de 172 trimestres.
La perte annuelle de la retraite CNAV de Monsieur [R] [B] peut être évaluée comme suit:
(71.611 Euros x 50%) - (19.286,87 Euros x 50%) x 36,95 % = 9.666,88 Euros,
soit par application de l’euro viager de rente issu du barème de la gazette du palais 2020 pour un homme de 67 ans : 9.666,88 Euros x 17,275 = 166.995,35 Euros ;
- perte de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO :
En l’espèce, il est justifié que le fait pour Monsieur [R] [B] de ne plus cotiser au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO lui fait perdre 553,93 points pour la période du 1er février 2022 au 20 novembre 2036,
ce qui représente une perte totale de 553,93 points x 15,89 ans = 8.801,94 points,
soit une perte de pension de retraite complémentaire annuelle de 8.801,94 points x 1,2714 Euros (valeur du point au 1er novembre 2020) = 11.190,78 Euros,
soit par application de l’euro viager de rente issu du barème de la gazette du palais 2020 pour un homme de 67 ans : 11.190,78 Euros x 17,275 = 193.320,72 Euros ;
Soit une perte totale au titre de l’incidence professionnelle :
100.000 Euros + 14.635,82 Euros + 166.995,35 Euros + 193.320,72 Euros = 474.951,89 Euros.
Il convient par conséquent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 474.951,89 Euros, et de débouter Monsieur [R] [B] du surplus de sa demande de ce chef.
Tierce personne définitive
Ce poste de préjudice, ainsi que rappelé plus haut, correspond aux dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime dans les actes et démarches de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, pour contribuer à restaurer sa dignité et pour suppléer sa perte d’autonomie, étant rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance humaine par tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune aide humaine, tout en relevant une difficulté à la conduite. Or, cette difficulté à la conduite est aggravée par les insomnies chroniques de Monsieur [R] [B] et la prise de médicaments qui présentent un risque de niveau 2 pour la conduite de véhicules. Cette situation contraint Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] à transporter Monsieur [R] [B] pour assurer ses déplacements, ce qui constitue une aide humaine qu’il convient de prendre en considération comme préjudice à réparer.
Il convient par conséquent d’évaluer ce poste de préjudice à 2 heures par semaine à titre viager, sur la base de 59 semaines par an et d’un taux horaire de 22 euros, soit :
- soit au titre des arrérages échus du 2 février 2022 au 31 décembre 2023 (soit 698 jours) :
(698/7 jours) x 2 heures X 22 euros = 4.387,42 Euros ;
- soit, s’agissant de la capitalisation des frais futurs au titre de ce poste de préjudice à compter du 1er janvier 2024 pour un homme âgé de 54 ans par application de l’euro de rente viagère issu du barème de la gazette du palais 2020 :
22 euros x 2 heures x 59semaines x 27,426 = 71.197,89 euros.
Il convient par conséquent d’évaluer ce poste de préjudice à 4.387,42 Euros + 71.197,89 = 75.585,31 euros, et de débouter Monsieur [R] [B] du surplus de ses demandes de ce chef.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise le handicap temporaire subi par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 33% jusqu’au 1er février 2022.
Compte-tenu de l’intensité du retentissement du fait dommageable dans la vie personnelle de Monsieur [R] [B] , il convient d’évaluer le préjudice de ce dernier sur la base d’un taux journalier de 30 euros, comme suit :
° du 5 mai 2019 au 1er février 2022, soit 1004 Jours : 30 euros x 1004 jours x 33%,
soit la somme totale de 9.939,60 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances, tant les douleurs physiques que les douleurs morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7.
Compte-tenu de la particulière violence des faits et de l’intensité des souffrances psychiques subies par Monsieur [R] [B] , il convient d’évaluer son préjudice de ce chef à la somme de 40.000 euros et de débouter Monsieur [R] [B] du surplus de sa demande de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire prend en considération les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime du dommage.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, en rapport avec une perte de poids de 10 kgs de Monsieur [R] [B] , l’intéressé présentant encore une corpulence de 72 Kgs pour 1,80 Monsieur le jour de l’expertise judiciaire.
En l’absence de préjudice esthétique temporaire justifié, il convient de débouter Monsieur [R] [B] de sa demande de ce chef.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère
personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un DFP de 10%.
Compte-tenu de ce que Monsieur [R] [B] était âgé de 52 ans (pour être né le [Date naissance 4] 1969) à la date de consolidation de son état le 1er février 2022, il convient de fixer le point d’indemnisation à 1.560 euros et d’évaluer le préjudice de Monsieur [R] [B] à :
1.560 euros x 10 = 15.600 euros, et de débouter Monsieur [R] [B] du surplus de sa demande de ce chef.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité spécifique, sportive ou de loisirs, distinct de la perte de la qualité de la vie, de la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence qu’indemnise le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [R] [B] soutient à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément qu’il a dû arrêter son activité dans le club de footballl où il était membre dirigeant, ainsi que sa pratique du football et du tennis. Pour autant, Monsieur [R] [B] ne justifie ni de sa pratique de ces sports ni de leur abandon. Il convient par conséquent de le débouter de ce chef de demande.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut être constitué en cas de préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi), de préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), de préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par une diminution de la libido. Il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur [R] [B] de ce chef à la somme de 15.000 euros.
***************************************************************************
Il convient par conséquent de liquider comme suit le préjudice de Monsieur [R] [B] :
Poste de préjudice
Evaluation
Somme revenant à Monsieur [R] [B]
Somme revenant à la CPAM de [Localité 15]
Dépenses de Santé Actuelles
2.081,27 Euros
545 Euros
1.536,27 Euros
Frais divers
1.859,62 Euros
1.859,62 Euros
Tierce personne temporaire
6.310,85 Euros
6.310,85 Euros
Pertes de gains professionnels actuels
196.160,12 Euros
151.960,30 Euros
44.199,82 Euros
Pertes de gains professionnels futurs
1.204.696,90 Euros
1.014.524,40 Euros
190.172,50 Euros
Incidence professionnelle
474.951,89 Euros
474.951,89 Euros
Tierce personne future
75.585,31 Euros
75.585,31 Euros
Déficit fonctionnel temporaire
9.939,60 Euros
9.939,60 Euros
Souffrances endurées
40.000 Euros
40.000 Euros
Déficit fonctionnel permanent
15.600 Euros
15.600 Euros
Préjudice sexuel
15.000 Euros
15.000 Euros
Total
2.042.185,56 Euros
1.806.276,97 Euros
235.908,59 Euros
Il convient par conséquent de juger que le préjudice subi par Monsieur [R] [B] s’élève à la somme totale de 2.042.185,56 Euros et de condamner La société Allianz Iard à lui payer la somme de 1.806.276,97 Euros lui revenant, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et de débouter Monsieur [R] [B] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice d’agrément.
III - SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER DE MONSIEUR [R] [B] AU TITRE DE SES DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
Monsieur [R] [B] expose qu’il doit poursuivre les séances de psychothérapie afin d’éviter la dégradation de son état, mais qu’il est dans l’attente d’une évaluation de ses besoins par son thérapeute. Il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer de Monsieur [R] [B] dans l’attente de ladite évaluation.
IV - Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [A] [E] épouse [B] et de Monsieur [C] [B], victimes par ricochet du deuil pathologique dont Monsieur [R] [B] est victime :
Madame [A] [E] épouse [B] pâtit indirectement du deuil pathologique de Monsieur [R] [B] qu’elle a épousé le [Date mariage 3] 1995, et subit à la fois un préjudice moral et d’accompagnement, et un préjudice sexuel qu’il convient d’évaluer à 15.000 Euros chacun.
Il convient par conséquent de condamner La société Allianz Iard à payer à Madame [A] [E] épouse [B] :
- la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement, majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice sexuel, majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [C] [B], fils aîné de Monsieur [R] [B] , pâtit lui aussi du deuil pathologique de son père, avec lequel les relations sont compliquées, qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000 Euros.
Il convient par conséquent de condamner La société Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement, majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
V - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Vanessa Brandone conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [B] , Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société Allianz Iard à leur payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [B], de Madame [A] [E] épouse [B] et de Monsieur [C] [B] est intégral,
- Dit que le préjudice de Monsieur [R] [B] s’établit comme suit :
Poste de préjudice
Evaluation
Somme revenant à Monsieur [R] [B]
Somme revenant à la CPAM de [Localité 15]
Dépenses de Santé Actuelles
2.081,27 Euros
545 Euros
1.536,27 Euros
Frais divers
1.859,62 Euros
1.859,62 Euros
Tierce personne temporaire
6.310,85 Euros
6.310,85 Euros
Pertes de gains professionnels actuels
196.160,12 Euros
151.960,30 Euros
44.199,82 Euros
Pertes de gains professionnels futurs
1.204.696,90 Euros
1.014.524,40 Euros
190.172,50 Euros
Incidence professionnelle
474.951,89 Euros
474.951,89 Euros
Tierce personne future
75.585,31 Euros
75.585,31 Euros
Déficit fonctionnel temporaire
9.939,60 Euros
9.939,60 Euros
Souffrances endurées
40.000 Euros
40.000 Euros
Déficit fonctionnel permanent
15.600 Euros
15.600 Euros
Préjudice sexuel
15.000 Euros
15.000 Euros
Total
2.042.185,56 Euros
1.806.276,97 Euros
235.908,59 Euros
- Dit que le préjudice subi par Monsieur [R] [B] s’élève à la somme totale de 2.042.185,56 Euros
- Condamne La société Allianz Iard à payer à Monsieur [R] [B] la somme principale de 1.806.276,97 Euros lui revenant, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
- Surseoit à statuer sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [R] [B] au titre de ses dépenses de santé futures dans l’attente d’une évaluation de ses besoins en séances de psychothérapie par son thérapeute,
- Déboute Monsieur [R] [B] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice d’agrément,
- Condamne La société Allianz Iard à payer à Madame [A] [E] épouse [B] la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement, majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et la somme de 15.000 Euros en réparation de son préjudice sexuel, majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
- Condamne La société Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement, majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
- Condamne La société Allianz Iard à payer à Monsieur [R] [B] , Madame [A] [E] épouse [B] et Monsieur [C] [B] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne La société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Vanessa Brandone conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
- Renvoie l’affaire devant la 21ème chambre civile,
- Dit que la présente affaire sera réinscrite au rôle du Tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
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