Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2010), que Mme X..., preneur à bail de parcelles de terre appartenant aux époux Y..., a assigné ceux-ci en paiement de diverses sommes ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, par un arrêt du 8 septembre 2010, sursis à statuer sur une partie de ces demandes ; que les époux Y... ont présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'erreur matérielle affectant, selon eux, cet arrêt ;
Attendu que pour accueillir la requête, et ajouter, dans le dispositif de l'arrêt précité la mention "ordonne le remboursement des sommes payées par les époux Y... à Mme X... à hauteur des sommes pour lesquelles le sursis a été ordonné soit 133 100,19 euros au titre des travaux de remise en état des lieux loués, 1 403,02 euros en remboursement des travaux réalisés par le preneur, 13 000 euros en réparation du trouble de jouissance, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes et les dépens d'appel payés par les époux Y... en deniers ou quittance", l'arrêt retient que la décision du 8 septembre 2010 a effectivement prévu qu'il y avait lieu d'ordonner le remboursement des sommes payées par les époux Y... à Mme X... à hauteur des sommes pour lesquelles le sursis a été ordonné ; que cette mention n'a pas été reprise dans le dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, alors que dans l'arrêt rectifié elle avait sursis à statuer sur les demandes afférentes aux travaux, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations reconnues aux parties, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2010 par la cour d'appel de Reims ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2010 par la cour d'appel de Reims ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne les époux Y... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er décembre 2010 d'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt de la cour de Reims du 8 septembre 2010 sera ainsi rectifié et portera adjonction de ce qui suit : « Ordonne le remboursement des sommes payées par les époux Y... à Mme X... à hauteur des sommes pour lesquelles le sursis a été ordonné soit – 133.100,19 € au titre des travaux de remise en état des lieux loués, - 1.403,02 € en remboursement des travaux réalisés par le preneur, - 13.000 € en réparation du trouble de jouissance, 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes et les dépens d'appel payés par les époux Y... en deniers ou quittance » ;
AUX MOTIFS QUE (…) il résulte de l'arrêt que la condamnation solidaire des époux Y... à Mme X... au titre du trop perçu de fermage soit 35.535,95 € et la condamnation de Mme X... envers les époux Y... au titre des fermages échus et impayés, soit 2.010,23 n'a pas été remis en cause ; qu'en revanche, l'arrêt a effectivement prévu en présence d'une expertise pouvant remettre en cause certains postes (travaux de remise en état, remboursement de travaux et trouble de jouissance) qu'il y avait lieu d'ordonner le remboursement des sommes payées par les époux Y... à Mme X... à hauteur des sommes pour lesquelles le sursis a été ordonné ; que cette mention n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt ; que l'arrêt a commis une erreur matérielle qu'il convient de réparer ; qu'en conséquence la requête de M. et Mme Y... est accueillie ;
1) ALORS QUE l'oubli, dans le dispositif d'un jugement, d'une prétention sur laquelle la cour d'appel s'est expliquée dans les motifs de la décision, ne constitue pas une erreur matérielle mais une omission de statuer ; qu'en affirmant que l'arrêt du 8 septembre 2010 est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, tout en constatant que si cet arrêt avait prévu, dans ses motifs, d'ordonner le remboursement des sommes versées par les époux Y... à Mme X... pour lesquelles le sursis avait été ordonné, en revanche, cette mention n'avait pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt qui se bornait avant dire droit à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée ; qu'en ordonnant le remboursement de certaines sommes par Mme X... aux époux Y..., la cour d'appel a ajouté à l'arrêt du 8 septembre 2010, un chef de dispositif qu'il ne comportait pas modifiant ainsi à la fois la nature de la décision rendue et les droits et obligations des parties découlant de celle-ci en violation de l'article 462 du code de procédure civile.
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