Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-20.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.950
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Sablières de Lacombe, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Brive, "Les Caves (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Brive (Corrèze), "Lacombe",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., D..., X..., Z..., B...
A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Les Sablières de Lacombe, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Sablières de Lacombe, qui a pris en location, le 16 novembre 1980, un terrain nu appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 septembre 1989) d'avoir déclaré valable le congé que le propriétaire lui a fait délivrer le 26 mars 1987, alors, selon le moyen, "1°) que les parties pouvant fixer librement les conditions d'un bail non assujetti à un régime particulier, elles ont la faculté de le soumettre volontairement au statut des baux commerciaux ; qu'en une telle hypothèse, leur volonté s'impose aux juges du fond, lesquels n'ont pas à rechercher si les conditions d'application du décret sont effectivement réunies ; qu'en l'espèce, il résultait expressément de l'accord locatif du 16 novembre 1980 que, pour cette location "à usage commercial", le loyer serait révisable tous les trois ans "suivant la législation des baux commerciaux" ; que cette seule mention établissait clairement la volonté des parties de se placer sous le régime du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit accord et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause et en l'état de la mention portée par le bailleur sur l'attestation de location du 16 novembre 1980 d'où il résultait que le loyer serait révisable tous les trois ans suivant la législation des baux commerciaux, la cour d'appel ne pouvait écarter
ladite législation sans constater que le bailleur avait néanmoins manifesté clairement sa volonté de se prévaloir, en l'espèce, de l'absence, dans le bail litigieux, des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut ; qu'elle a ainsi violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 par manque de base légale" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que l'acte du 16 novembre 1980 ne faisant aucune référence à des éléments essentiels du statut édicté par le décret du 20 septembre 1953, les parties avaient limité leur accord à l'utilisation du terrain par la locataire et à la révision triennale du montant du loyer, sans pour autant adopter l'ensemble du statut des baux commerciaux, de sorte qu'à défaut d'un accord exprès et non équivoque sur ce point, le congé délivré par M. Y... était valable selon le droit commun ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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