Cour de cassation, 08 août 1994. 94-82.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.878
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 mai 1994 ;
Attendu que Raymond X..., qui a fait inscrire le 3 mai 1994 un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 1994, a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre cette décision ;
Qu'il s'ensuit que son second pourvoi, formé par déclaration du 12 mai, est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144 et 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
"aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir participé à une organisation réunissant plusieurs individus en vue de blanchir de l'argent provenant du trafic de stupéfiants et d'avoir personnellement blanchi de l'argent provenant du trafic de stupéfiants en prenant part à quatre transactions financières ;
" que par arrêt du 12 juillet 1993, la Cour a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités des Etat-Unis ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable ;
"qu'eu égard à la gravité objective des faits et au quantum de la peine encourue aux USA, soit 20 ans d'emprisonnement, X... n'offre pas de garantie suffisante de représentation aux actes de la procédure d'extradition dont il est fait l'objet ; que la détention de l'intéressé demeure nécessaire ;
"alors que, en l'état de ces énonciations, formulées en termes généraux et sans référence précise à des circonstances de temps et de lieux susceptibles de caractériser des infractions précises imputables à X..., la Chambre d'Accusation s'est prononcée par des considérations trop abstraites pour satisfaire aux exigences de motivation posées par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas motivé et est intervenu en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Raymond X... par les motifs reproduits au moyen, dont ils ont déduit que l'intéressé n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation aux actes de la procédure d'extradition suivie à son encontre, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi formé le 12 mai 1994 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 3 mai 1994 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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