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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-42.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.739

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grimaud transports, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Luc X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Grimaud transports, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 avril 1994), que M. X... a été engagé par la société Grimaud transports le 20 janvier 1986 et qu'il occupait les fonctions de responsable de gestion administrative des agences au jour de son licenciement, le 23 juillet 1992 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que premièrement en l'espèce, les circonstances exceptionnelles invoquées par l'employeur résultaient de la grève des transporteurs routiers à la date de la demande de modification des congés du salarié soit le 9 juillet 1992 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la nécessité du remplacement de la secrétaire de l'agence de Dijon avait été engendrée par l'afflux de travail administratif résultant de cette dite grève ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve des circonstances exceptionnelles invoquées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; alors que deuxièmement, l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées s'apprécie au jour de la demande du report des congés soit le 9 juillet 1992 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui pour écarter la faute grave du salarié, a retenu que des secrétaires itinérantes étaient prévues jusqu'au mois de mars 1992 et que le 15 juillet la situation était redevenue normale, s'est fondée sur des circonstances bien antérieures et postérieures au jour de la demande de report ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 122-14-2 et suivant du Code du travail ; alors que troisièmement, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en laissant sans réponse le moyen péremptoire de la société Grimaud transports qui faisait valoir que le remplacement sollicité relevait des fonctions du salarié et, en conséquence, que M. X... avait toute qualité pour suppléer la secrétaire de l'agence de Dijon absente ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivant du Code du travail ; alors que quatrièmement, la détermination du salarié le plus apte à en remplacer momentanément un autre fait partie intégrante du pouvoir de décision et de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en sollicitant de ce dernier qu'il rapporte la preuve que M. X... était le seul apte à remplacer la secrétaire d'agence absente, a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-2 et suivant du Code du travail ; alors enfin que, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que dès lors, la cour d'appel qui pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, en l'espèce, le refus du salarié d'opérer le remplacement du 20 au 30 juillet du directeur de l'agence d'Annecy, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant dont fait état la quatrième branche du pourvoi, et sans encourir les autres griefs du moyen la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, enfin, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grimaud transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4695

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