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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-13.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.066

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Jeannine Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., 3°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, un jugement du 16 décembre 1988 a dit que Mme veuve Y... serait tenue de réparer l'entier préjudice subi par M. X... et a ordonné une mesure d'expertise; qu'un jugement du 30 avril 1993, rendu en présence du Fonds de garantie automobile, a fixé le montant de ce préjudice; que l'arrêt attaqué, réformant ce jugement en ce qu'il avait condamné Mme veuve Y... à payer à M. X..., au titre de son préjudice soumis au recours de la Sécurité sociale, une somme de 208 171,09 francs ainsi qu'une rente viagère annuelle, a condamné Mme veuve Y... à lui payer à ce titre une somme de 202 076,05 francs ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne pouvait plus reprendre, par suite de l'incapacité permanente partielle de travail de 40 % dont il demeurait atteint, l'activité professionnelle de mécanicien automobile qu'il exerçait avant l'accident dans le garage de son père, a retenu qu'il avait encore la possibilité d'exercer une activité, même non qualifiée, relevant du secteur tertiaire; que le moyen est donc sans fondement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le Fonds de garantie contre les accidents a la faculté d'intervenir devant les juridictions civiles en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, et s'il peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, cette disposition ne saurait faire échec à l'application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile dont il résulte que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu qu'en diminuant, sur les seuls appels de M. X... et du Fonds de garantie, la condamnation prononcée en première instance contre Mme veuve Y..., alors qu'en l'absence d'appel incident de cette dernière, le recours du Fonds de garantie ne pouvait avoir d'effet que dans les rapports de cet organisme avec la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit, dans les rapports entre M. X... et Mme veuve Y..., la condamnation prononcée en première instance contre cette dernière, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Réformant le jugement du 30 avril 1993 en ses seules dispositions concernant le FGA, Dit que dans les rapports entre le FGA et M. X..., la créance indemnitaire soumise au recours de la sécurité sociale est, après déduction des prestations versées par celle-ci, réduite à 202 076,05 francs avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne M. X... aux dépens d'appel et Mme veuve Y... aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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