Texte intégral
- N° RG 22/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 13 mai 2024
Minute n°24/856
N° RG 22/04093 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZGJ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me COUTADEUR
-Me CARDONA
-Me TOUTAIN
DE HAUTECLOCQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [H] [W] Veuve [P]
[Adresse 8]-[Localité 13]
Madame [V] [A] [P] épouse [R]
[Adresse 11]-[Localité 17]
Monsieur [K] [C] [P]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [G] [D] [P]
[Adresse 20]-[Localité 14]
Monsieur [S] [U] [P]
[Adresse 7]-[Localité 19]
Monsieur [F] [M] [P]
[Adresse 10]-[Localité 18]
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]-[Localité 18]
représentés par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sophie MARQUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
Madame [L] [B]
[Adresse 3]-[Localité 18]
représentés par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P.SYLVIANE SERRANO CHRISTINE SUPINSKI ET GUILLAUME MAURICE
[Adresse 15]-[Localité 21]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme GIRAUDEL sous le contrôle de M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 19 Septembre 2024 en présence de Mme GIRAUDEL auditrice de justice, qui a été autorisé(e) à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [W], veuve [P], usufruitière, d’une part, et Madame [V] [P], épouse [R], Monsieur [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [F] [P], nus propriétaires indivis, d’autre part (« les consorts [P] »), sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 5] sis [Adresse 3] à [Localité 18].
Monsieur [Z] [R] (Monsieur [R]) est propriétaire d’une parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 9] sis [Adresse 16] à [Localité 18].
Monsieur [T] [J] (Monsieur [J]) est ancien propriétaire d’une parcelle AN n°[Cadastre 6] sis [Adresse 3] à [Localité 18], voisine des parcelles dont les consorts [P] et Monsieur [R] sont propriétaires.
Monsieur [J] a entrepris des travaux de rénovation et de surélévation sur ce bien immobilier.
Déplorant la non-conformité des travaux ainsi réalisés aux autorisations d’urbanisme obtenues et les préjudices en résultant, par acte d’huissier de justice du 27 mars 2015, les consorts [P] et Monsieur [R] ont fait assigner Monsieur [J] en référé expertise afin de faire constater la matérialité des désordres dénoncés, d’en définir l’origine et de déterminer les remèdes. Par ordonnance du 28 avril 2015 le juge des référés a désigné Madame [O] [N] comme expert avec pour mission, notamment, de dire si les travaux réalisés par Monsieur [J] étaient conformes à ceux déclarés et s’ils portaient atteinte aux propriétés voisines des consorts [P] et de Monsieur [R].
Madame [O] [N] a déposé son rapport le 28 avril 2017.
Dans l’intervalle, par procès-verbal du 4 mai 2015, la commune de [Localité 18] a constaté une infraction à la législation du code de l’urbanisme à l’encontre de Monsieur [J] du fait de la création de logements sans autorisation et sans réalisation de places de parking supplémentaires.
Par jugement du 17 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Meaux a reconnu Monsieur [J] coupable d’avoir exécuté des travaux sans autorisation préalable (par la création de logements en violation de la déclaration préalable déposée le 14 octobre 2013) d’une part, et d’avoir exécuté ou fait exécuter des travaux, en méconnaissance du plan local d’urbanisme (en s’abstenant de réaliser les places de stationnement y afférentes) et l’a notamment condamné à remettre les lieux en état dans un délai de six mois sous astreinte. Recevant les constitutions de parties civiles des consorts [P] et de Monsieur [R], le tribunal correctionnel de Meaux les a néanmoins déboutés de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [J], faute de justifier d’un préjudice direct dans la mesure où la violation de la législation résultait non pas de la hauteur du bâtiment mais de son découpage en plusieurs logements.
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2018, les consorts [P] et Monsieur [R] ont fait assigner Monsieur [J] en ouverture de rapport afin notamment de solliciter la remise des lieux dans leur état initial, soit la suppression des logements créés, la suppression du chéneau de rejet et la dépose de la toiture sous astreinte, ainsi que la condamnation de Monsieur [J] à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise complémentaire sous le contrôle de Madame [N] laquelle a déposé son rapport le 14 décembre 2021. Le tribunal a également invité les parties « à s’expliquer dans leurs écritures à intervenir, qu’il conviendra de signifier au défendeur non-comparant, quant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 7 juillet 2017 prévue aux articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, à l’application de la règle « electa una via » et à produire tous documents utiles, notamment les conclusions de parties civiles devant le tribunal correctionnel de Meaux ».
Par acte du 26 août 2021 dressé par la SCP SERRANO SUPINSKI et MAURICE, étude de notaires, Monsieur [J] a vendu son bien à Monsieur [Y] [I] et Madame [L] [B] (Monsieur [I] et Madame [B]).
Madame [O] [N] a déposé son rapport complémentaire le 14 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2022, les consorts [P] et Monsieur [R] ont fait assigner Monsieur [I] et Madame [B] afin de solliciter leur condamnation, à défaut de remise en état possible, à les indemniser des préjudices dont ils souffrent en raison des non conformités des travaux réalisés par Monsieur [J] aux autorisations d’urbanisme obtenues.
Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2023, Monsieur [I] et Madame [B] ont assigné la SCP SERRANO SUPINSKI et MAURICE en intervention forcée et garantie, sollicitant également la condamnation de l’étude de notaires à les indemniser de la perte de chance de ne pas avoir acquis le bien sis [Adresse 3] [Localité 18].
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2023.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 17 juillet 2017 soutenue par Monsieur [I] et Madame [B], à défaut d’identité de parties.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, les consorts [P] et Monsieur [R] demandent au tribunal de :
Les recevoir en leur demande d’intervention forcée de Monsieur [I] et Madame [B] ; A titre principal – à défaut de remise en état possible – condamner Monsieur [J] à payer respectivement à Monsieur [R] la somme de 10.681 euros et aux consorts [P] la somme de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ces intérêts ;A titre subsidiaire, à défaut de remise en état possible, condamner Madame [B] et Monsieur [I] à payer respectivement à Monsieur [R] la somme de 10.681 euros et aux consorts [P] la somme de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ces intérêts ;En tout état de cause, condamner Monsieur [J] et/ou Madame [B] et Monsieur [I] à verser aux consorts [P] et à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont la somme de 11 977,54 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; Ordonner l’exécution provisoire.
A la demande du tribunal, à titre liminaire, les consorts [P] et Monsieur [R] apportent leurs explications au sujet de l’application de la règle « electa una via » selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Au visa des articles 5 et 426 du code de procédure pénale, ils soutiennent que la règle ne trouve pas à s’appliquer pour trois raisons. Premièrement, parce que l’action pénale engagée contre Monsieur [J] l’a été avant l’action civile. Deuxièmement, parce que la juridiction répressive a été saisie par le procureur de la république. Troisièmement, parce que les deux actions civile et pénale ne présentent pas la triple identité requise de parties de cause et d’objet. S’agissant de la cause, ils exposent plus particulièrement que l’action civile est fondée sur la faute du défendeur et sur le trouble anormal de voisinage tandis que l’action pénale était fondée sur l’exécution de travaux en méconnaissance du PLU et en non-conformité à la déclaration de travaux.
Agissant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre principal, les consorts [P] et Monsieur [R] estiment que, en sa qualité de maitre de l’ouvrage, Monsieur [J] engage sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour avoir entrepris des travaux en violation d’une règle d’urbanisme à leur détriment.
Les consorts [P] et Monsieur [R] font valoir que l’expert a relevé plusieurs non conformités aux autorisations obtenues, d’abord en ce que la construction existante a été divisée en quatre logements sans autorisation préalable ; ensuite, en ce que la fenêtre sur rue en rez-de-chaussée n’est pas conforme aux plans ; enfin, en ce que la toiture, outre qu’elle ne dispose pas de gouttière, présente un aspect différent et non conforme aux plans (notamment en ce qui concerne sa hauteur).
S’agissant plus particulièrement de la construction de quatre logements en lieu et place d’un logement, les demandeurs précisent que la situation n’a pas été régularisée, et qu’aucune déclaration d’achèvement de travaux n’a été déposée ni aucune attestation de conformité obtenue. Les demandeurs précisent que la création de quatre logements les impacte en ce qu’ils sont contraints de supporter de nouveaux stationnements dans la rue et les nuisances sonores des habitants des trois logements supplémentaires.
En ce qui les concerne, les consorts [P] déclarent subir trois types de préjudices imputables aux agissements de Monsieur [J] : l’empiètement, le déversement des eaux pluviales et la perte d’ensoleillement, rapports de l’expert judiciaire à l’appui.
Sur l’empiètement, ils précisent que Monsieur [J] a procédé à une surélévation du mur pignon au niveau de la façade nord, et empiété sur la propriété des consorts [P], et de Monsieur [R], ainsi qu’il ressort des rapports de l’expert judiciaire.
Ils indiquent que le rapport d’expertise ne saurait être remis en cause au seul motif que Monsieur [J] n’a pas été présent aux opérations d’expertise et qu’il aurait été impossible de réaliser un bornage, rappelant que Monsieur [J] a fait le choix de ne pas se présenter aux réunions d’expertise, alors qu’il y avait été régulièrement convoqué.
Ils estiment que l’expert judiciaire n’a pas procédé par suppositions, mais accompli sa mission sur la base d’un procès-verbal de constat du 14 novembre 2013 contenant plusieurs photographies et réalisé alors que les travaux n’étaient pas achevés, sur des écrits émanant des locataires des consorts [P], d’un procès-verbal du 4 février 2015, des relevés précisant la hauteur et le profil des bâtiments et des schémas d’angles d’inclinaisons du soleil déterminés grâce au logiciel Heliomask.
Quant à lui, Monsieur [R] déclare également subir plusieurs préjudices résultant de la surélévation, de l’empiétement et du déversement d’eaux pluviales à l’appui de procès-verbaux de constats, de clichés photographiques et des rapports d’expertise.
Considérant que la remise en état des lieux est impossible à la lecture du rapport d’expertise du 14 décembre 2021, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [J] à leur verser une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, devis à l’appui.
D’une part, Monsieur [R] sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 10.681 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels. D’autre part, les consorts [P] sollicitent sa condamnation à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices matériels.
Agissant subsidiairement sur le fondement du trouble anormal du voisinage à l’encontre de Monsieur [J], les consorts [P] et [R] rappellent qu’une telle action permet à la victime de demander réparation de son préjudice au maître de l’ouvrage ayant entrepris des travaux lui causant un préjudice, quand bien même le maître de l’ouvrage aurait cédé son bien. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [J] à les indemniser de leurs préjudices matériels selon la même évaluation.
Sur le même fondement, les consorts [P] et [R] sollicitent plus subsidiairement la condamnation de Monsieur [I] et Madame [B] à les indemniser de leurs préjudices matériels, en leurs qualités de propriétaires de l’immeuble à l’origine du trouble du voisinage, responsables de plein droit, indépendamment de toute faute.
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Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 mai 20234, Monsieur [I] et Madame [B] demandent au tribunal de :
A titre principal, débouter les consorts [P] et Monsieur [R] de l’intégralité de leurs demandes,A titre subsidiaire, condamner la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE et Monsieur [J] à les garantir de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens prononcées à quelque titre que ce soit à leur encontre ;En tout état de cause, condamner la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE à leur régler la somme de 80.000 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas acquérir le bien sis [Adresse 3] [Localité 18].Condamner tout succombant à leur régler la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ;
Pour contester les demandes formulées à leur encontre, à titre principal, Monsieur [I] et Madame [B] font valoir que les divergences entre les travaux déclarés par Monsieur [J] à la mairie et ceux effectivement réalisés, concernent des travaux d’aménagement intérieurs non susceptibles de constituer un trouble pour les demandeurs. Ils estiment par ailleurs que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble du voisinage provenant d’une non-conformité aux autorisations d’une fenêtre au rez-de-chaussée, ou de la modification de la pente de la toiture. Ils critiquent le rapport d’expertise en raison de l’absence de Monsieur [J] aux opérations d’expertise et de l’impossibilité de réaliser un bornage. Ils précisent qu’ils mettent en œuvre des travaux pour mettre un terme au déversement d’eau pluviale et à l’empiètement allégués, de telle sorte que la demande de indemnitaires des consorts [P] et de Monsieur [R] est sans objet. Monsieur [I] et Madame [B] contestent également les préjudices invoqués par les demandeurs, considérant que, à défaut d’avoir pu constater l’agencement des lieux avant les travaux, l’expert procède par simples suppositions, outre que leur chiffrage n’est pas justifié. Ils contestent encore la prise en charge des frais d’expertise aux motifs que ces frais relèvent des dépens, sans constituer un préjudice, et qu’ils n’étaient pas parties aux opérations d’expertise. Ils précisent enfin qu’ils font un usage normal de la maison, sans gêne pour les voisins.
Agissant par ailleurs au visa de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [I] et Madame [B] sollicitent la condamnation de l’étude de la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE à les garantir de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à leur encontre au motif que la seule absence d’une déclaration d’achèvement des travaux aurait dû attirer l’attention du notaire, lequel aurait dû prévenir les acheteurs du caractère anormal de la situation et de l’évidence d’une non-conformité des travaux entrepris. Ils précisent qu’ils n’ont jamais eu connaissance du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Meaux a condamné Monsieur [J], ni du procès-verbal de remise en état des lieux conformément à la condamnation, dressé par la commune de [Localité 18] le 11 septembre 2020. Ils font observer que par hypothèse, la remise en état concerne exclusivement la ou les infractions pénales objet de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel. Ils ajoutent que le notaire s’est contenté d’un silence de la mairie en réponse au courrier par lequel il l’aurait interrogée sur des infractions éventuelles aux règles d’urbanisme, et qu’il n’a pas interrogé Monsieur [J] sur l’existence de procédures judiciaires en cours alors qu’à la date de la vente, le vendeur était déjà en litige avec les consorts [P] et Monsieur [R] depuis plusieurs années. Ils indiquent que le notaire était informé de l’aménagement de la maison. Ils exposent encore que le notaire aurait dû être interpellé par l’existence d’une incohérence quant à la surface du bien vendu. Ils précisent que les conditions dans lesquelles l’acte authentique de vente a été signé, avec de simples informations d’usage sans information sur les annexes ou sur la procédure pénale dont le vendeur a fait l’objet, ne leur a pas permis de s’engager en connaissance de cause. Ainsi considèrent-ils que le notaire a manqué à son obligation de conseil et d’information, en précisant que s’ils avaient eu connaissance des manquements aux règlements d’urbanisme ayant conduit à une condamnation pénale du vendeur et à la procédure en cours devant le juge civil, ils n’auraient pas acquis le bien litigieux. Monsieur [I] et Madame [B] déclarent avoir perdu la chance de ne pas acquérir le bien immobilier, préjudice qu’ils évaluent au tiers du prix d’achat soit 80.000 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [I] et Madame [B] sollicitent la condamnation de l’étude de notaire à les garantir de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à leur encontre, au motif que, à défaut d’attirer leur attention sur le risque de la procédure judiciaire en cours, le notaire a manqué à son obligation de conseil. Aussi sollicitent-ils la même garantie de la part de Monsieur [J] sur le fondement de la garantie d’éviction prévue aux articles 1626 et suivants du code civil.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes ;Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me TOUTAIN DEHAUTECLOCQUE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Contestant sa mise en cause, la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE soutient que les conditions pour engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité entre les deux.
La SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE prétend d’abord qu’aucun manquement à son devoir de conseil et d’information ne peut lui être reproché dès lors que le descriptif du logement vendu figurant dans le compromis et dans l’acte de vente est conforme au procès-verbal de remise en état des lieux dressé par la commune de [Localité 18] le 11 septembre 2020, lequel ne mentionne aucune irrégularité et encore moins l’existence de désordres susceptibles d’entrainer des nuisances. Il précise que le procès-verbal est annexé à l’acte de vente. Il précise qu’il n’a reçu aucune réponse au courrier par lequel il a demandé à la mairie de l’informer sur d’éventuelles infractions aux règles d’urbanisme, recevant simplement copie des documents administratifs délivrés pour l’immeuble vendu, ce dont il a informé les acquéreurs bien avant la signature de l’acte de vente. Il fait observer que les acquéreurs qui ont visité les lieux, contrairement au notaire, ont eux-mêmes validé la désignation du bien vendu sans ne jamais la contester. Il expose que les documents transmis par la mairie ne révèlent aucune infraction aux règles d’urbanisme et/ou de défaut de conformité de la construction existante. Il indique que, malgré les investigations qu’il a menées, il n’a pas été informé, ni par la commune, ni par le vendeur d’un quelconque recours engagé par des tiers contre le bien vendu pour défaut de conformité. Il en conclut qu’il est vain de lui imputer un manquement au motif qu’il n’aurait pas vérifié l’existence d’une déclaration d’achèvement de travaux qui n’avait pas lieu d’être.
La SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE soutient ensuite que sa responsabilité ne peut être recherchée, faute de lien de causalité entre son prétendu manquement et le préjudice invoqué, dès lors que définitivement engagés au stade du compromis de vente sous seing privé établi et signé sous l’égide d’une agence immobilière, scellant l’accord des parties sur la chose et sur le prix, sans la moindre intervention de sa part, Monsieur [I] et Madame [B] ne pouvaient pas renoncer à leur acquisition. Aussi indique-t-il que les prétendus troubles de jouissance dont se plaignent les demandeurs en raison d’une perte d’ensoleillement ou des écoulements d’eau – à l’exclusion d’une non-conformité - ne pourraient que résulter du silence de l’agence immobilière et du vendeur, sans lien avec la rédaction par le notaire d’un acte dont la situation a été vérifiée au regard de l’urbanisme.
Le notaire soutient encore que, en l’absence de préjudice des demandeurs, sa responsabilité est exclue, dès lors qu’il n’est pas établi que, même mieux informés, Monsieur [I] et Madame [B] auraient agi différemment ou renoncé à la vente – outre le fait qu’il n’est pas certain qu’ils aient pu se désengager de la promesse et renoncer à leur acquisition. Le notaire conteste encore le montant du préjudice invoqué par Monsieur [I] et Madame [B] lesquels ne justifient pas de la décote du bien dans la proportion réclamée.
Le notaire sollicite enfin le rejet de la demande en garantie formulée à son encontre au motif que, faute de preuve, la demande des consorts [P] et Monsieur [R] ne pourra pas prospérer.
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Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
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MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l’action des consorts [P] et de Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [J]
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a invité les parties à s’expliquer quant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 7 juillet 2017 prévue aux articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, à l’application de la règle « electa una via » et à produire tous documents utiles, notamment les conclusions de parties civiles devant le tribunal correctionnel de Meaux.
Malgré cette invitation, dans leurs écritures, les consorts [P] et Monsieur [R] se contentent de fournir des explications sur la seule application de la règle « electa una via », sans observation sur la question de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 7 juillet 2017.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une juridiction pénale ayant, par décision irrévocable, rejeté la demande d'une partie civile, la nouvelle demande devant le juge civil visant à l'indemnisation du même préjudice par la même partie se heurte à l'autorité de chose jugée.
Néanmoins, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d'autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré Monsieur [J] entièrement responsable des conséquences dommageables de sa faute pénale, déboutant néanmoins les consorts [P] et Monsieur [R] de leurs demandes d’indemnisation au motif que s’ils justifient de préjudices découlant de la construction effectuée par Monsieur [J], ils ne justifient pas précisément d’un préjudice direct résultant du non-respect des règles d’urbanisme dès lors que la violation de la législation résulte non de la hauteur du bâtiment mais du découpage de l’habitation en plusieurs logements.
Ainsi le tribunal correctionnel de Meaux a-t-il exclusivement statué sur les infractions d’exécution de travaux sans autorisation préalable et d’exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, et les préjudices susceptibles d’en résulter, à l’exclusion des travaux étrangers aux éléments constitutifs des infractions, et de ses conséquences.
Il résulte de ce qui précède que si les consorts [P] et Monsieur [R] sont irrecevables à agir à l’encontre de Monsieur [J] en réparation des préjudices qu’ils invoquent en raison de la création de quatre logements sans autorisation ou en raison de l’absence de places de stationnement qui s’y rattachent, ils sont néanmoins recevables à solliciter réparation de leurs préjudices éventuels résultant des travaux de construction, indépendamment de la création de nouveaux logements ou des places de stationnement.
II/ Sur la recevabilité de l’action des consorts [P] et Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [B]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 331 alinéa 1 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [B] sont propriétaires et occupants de l’immeuble ayant fait l’objet des travaux litigieux.
Les consorts [P] et Monsieur [R] sont donc bien recevables à agir à leur encontre.
III/ Sur la demande principale de condamnation formulée par les consorts [P] et Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [J]
Sur le moyen tiré de la responsabilité civile délictuelle
Aux termes de l’article 1382 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle, applicable au litige :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Aux termes de l’article 1383 du code civil applicable au litige :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la triple preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute
Aux termes de l’article 12 du code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
En vertu de l’article 681 code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Il convient d’abord de relever que même si l’intégralité des textes ci-avant énoncés n’ont pas tous été visés par les demandeurs, ils ont été tacitement soumis à la discussion de telle sorte que c’est sans violer le principe du contradictoire et sans dénaturer le présent litige que la présente juridiction peut en faire usage, par application de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, par arrêté du 18 juin 2012, la mairie de [Localité 18] a refusé de délivrer un permis de construire à Monsieur [J] dans le cadre de son projet de surélever sa maison.
Seule la déclaration préalable du 9 août 2013 par laquelle Monsieur [J] a annoncé des travaux de démolition et la surélévation partielle d’un atelier avec une modification de façade portant sur un seul logement n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Cependant, plusieurs non-conformités aux autorisations obtenues ont été relevées par l’expert. Outre la création illégale de plusieurs logements, l’expert relève des empiètements, et le fait que la fenêtre sur rue en rez-de-chaussée et la toiture ne sont pas conforme aux plans.
S’agissant des empiètements, tant le rapport de l’expert géomètre que le rapport de l’expert judiciaire (pièce 23 de la demanderesse) font apparaître un empiètement de la propriété AN [Cadastre 6] (ancienne propriété de Monsieur [J]) sur la propriété AN [Cadastre 5] (propriété des consorts [P]) avec un débord de maçonnerie au droit de l’appentis pour une superficie de 0,2 m2 et un débord de toiture de la construction de Monsieur [J] sur la partie de maison en retour propriété de Monsieur [P] pour une superficie de 0,4m2. Ils font également apparaître un empiètement de la propriété AN [Cadastre 6] (ancienne propriété de Monsieur [J]) sur la propriété AN [Cadastre 9] (de Monsieur [R]) avec un débord de toiture de la construction de Monsieur [J] sur la maison pour une superficie de 0,2 m2. L’expert mentionne également l’existence d’un appui de la propriété AN [Cadastre 6] sur la propriété AN [Cadastre 5] et sur la propriété AN [Cadastre 9], indiquant néanmoins que l’absence de Monsieur [J] n’a pas permis d’organiser un bornage contradictoire avec un relevé précis des mitoyens à chaque niveau dans les bâtiments.
L’expert judiciaire précise encore que lors des réunions, Monsieur [R] a affirmé à plusieurs reprises que le mur mitoyen avait été percé avec chute de gravas, de son côté. Des photographies d’impact ont été prises lors de la première expertise ayant donné lieu au rapport du 28 avril 2017 (pièce 14 de la demanderesse page 22). Cependant, l’expert ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre les travaux réalisés par Monsieur [J] et ces impacts.
S’agissant de la toiture, l’expert indique plus particulièrement qu’il n’y a pas de gouttière, que la pente a été partiellement modifiée sans autorisation, et qu’il existe un doute s’agissant des hauteurs par rapport au terrain, aux voisins, aux règles d’urbanisme et à l’autorisation obtenue.
En l’absence de gouttière, l’expert judiciaire relève l’existence d’un déversement d’eaux pluviales depuis l’ancienne propriété de Monsieur [J] non seulement vers la propriété des consorts [P] « au niveau du débord de toiture du bâtiment de la parcelle AN [Cadastre 6] situé à l’aplomb du bâtiment d’habitation en retour sur la parcelle AN [Cadastre 5] » mais également vers la propriété de Monsieur [R] « au niveau du débord de toiture de la parcelle AN [Cadastre 6] vers la parcelle AN [Cadastre 9] ».
Concernant la hauteur de la construction, il est observé que si la comparaison des procès-verbaux d’huissier datés des 14 novembre 2013 et 8 juillet 2014 (pièces n°7 et 8 des demandeurs) fait apparaître une surélévation plus importante de la construction, le tribunal n’est cependant pas en mesure de vérifier la conformité ou la non-conformité de sa hauteur, dès lors qu’il n’existe pas de déclaration en ce sens et que ni la discussion, ni les pièces versées aux débats ne permettent de vérifier les dimensions de la surélévation partielle autorisée et effectuée.
En conséquence, les seules fautes imputables à Monsieur [J] sont liées à l’édification d’une construction illégale en ce qu’elle s’appuie, empiète et fait déverser les eaux pluviales sur les propriétés voisines – indépendamment de la création de plusieurs logements – et non pas en ce qu’elle prive le voisinage de luminosité.
Sur les préjudices
A la lecture de son rapport du 14 décembre 2021, l’expert judiciaire indique qu’il n’existe pas de solutions de travaux permettant de supprimer les préjudices, hormis la remise en état initial des bâtiments (pièce n°23 de la demanderesse page 40). Néanmoins, les demandeurs renoncent à demander la remise en état initial des bâtiments, sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices par le versement de dommages et intérêts.
Pour ce qui le concerne, Monsieur [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.681 euros sur la base d’un devis validé par l’expert. Dans son rapport, l’expert mentionne une facture du 10 avril 2019 d’un montant de 10.681 euros TTC comprenant (i) la réparation et la protection en résine de la jonction de son toit avec la rehausse de construction de Monsieur [J] (ii) la réparation des tuiles cassées à proximité et (iii) « le piochage du mur intérieur sur 12m2 puis grillage et enduit fibré et contre cloison en brique au droit de la dégradation du mur mitoyen consécutive au percement survenu lors des travaux de la parcelle AN [Cadastre 9] ». L’expert mentionne que les travaux ont été exécutés, et que la facture a été payée.
S’il est établi que Monsieur [R] a fait réaliser une finition en maçonnerie et une protection en résine en partie basse de la surélévation du bâtiment de la parcelle AN [Cadastre 6], afin de mettre fin aux infiltrations qu’il subissait, le demandeur ne rapporte cependant pas la preuve de ce que les travaux de piochage de grillage et d’enduit ont été rendus nécessaires par les travaux réalisés par Monsieur [J].
Il est observé que la facture n’est pas versée aux débats, de telle sorte qu’il n’est pas possible de connaître le coût de chacun de ces travaux.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice de Monsieur [R] doit être limitée. Au regard de la nature des désordres, Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 6.000 euros.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Rien ne s’oppose pas à la capitalisation des intérêts sollicitée par le demandeur pourvu qu’ils soient dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée dans ces conditions.
Quant à eux, les consorts [P] sollicitent une indemnisation de leurs préjudices sur la base d’une estimation de la perte financière de leurs biens consécutive à la perte d’ensoleillement validé par l’expert à hauteur de 30.000 euros.
Il est observé que, outre que les demandeurs ne versent pas la pièce aux débats, cette estimation exclut tout chiffrage de leur préjudice résultant du déversement des eaux pluviales ou de l’empiétement, seules fautes imputables à Monsieur [J].
En conséquence, la demande d’indemnisation des consorts [P] fondée sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] sera rejetée.
Sur le moyen tiré du trouble du voisinage
En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, a pour limite l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Sa responsabilité peut être recherchée, quand bien même il aurait cédé son bien.
L’anormalité des inconvénients du voisinage s’apprécie in concreto notamment au regard de l’environnement du bien.
A cet égard, les autorisations d’urbanisme sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers et le fait qu’une construction soit conforme aux plans annexés au permis de construire et aux prescriptions du document d’urbanisme applicable ne constitue pas une autorisation de troubler anormalement la propriété du voisin et n’exclut pas toute indemnisation des préjudices qui en résulteraient.
Inversement, le fait qu’une construction ne respecte pas les termes d’une autorisation administrative n’implique pas nécessairement qu’elle cause un trouble anormal du voisinage.
En effet, si devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs, instituant des charges d’urbanisme ou des servitudes d’urbanisme, c’est à la condition de prouver l’existence d’un préjudice personnel et direct qui en résulte et qui seul caractérise l’usage abusif du droit de propriété au détriment d’autrui.
S’il n’existe aucun droit acquis à l’ensoleillement, la réduction de l’ensoleillement créée par l’implantation d’un bâtiment peut constituer un trouble anormal du voisinage. Un milieu urbain, voire une zone à faible densité, mais dont la vocation à une densification importante était manifestement évidente, appelle une appréciation plus stricte de l’anormalité en matière de trouble à l’ensoleillement, qui constitue un avantage nécessairement précaire. La tolérance est plus grande aux atteintes portées à l’ensoleillement dans les zones où la taille des terrains de construction est limitée, donc dans lesquelles il est complexe, voire impossible, d’éloigner suffisamment la nouvelle construction du voisinage pour qu’elle n’ait aucun impact sur son niveau d’éclairage.
Si la perte d’ensoleillement est substantielle ou altère la qualité de vie comme se manifestant dans la continuité ou se renouvelant régulièrement, elle constituera un trouble anormal du voisinage, notamment en raison de la perte de valeur du bien concerné. Au contraire, si la réduction de l’ensoleillement est limitée aux saisons hivernale et automnale, l’existence d’un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir. La jouissance du jardin, ou d’une cour est plus répandue l’été que l’hiver, de sorte qu’il est davantage pénalisant de ne pas pouvoir en bénéficier lors de la saison estivale.
En l’espèce, la maison des consorts [P] se situe dans une zone urbaine. Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, malgré le fait qu’elle soit déjà entourée de constructions, avant la réalisation des travaux litigieux, la maison bénéficiait déjà d’une cour ensoleillée aux trois quarts de sa surface lorsque l’inclinaison du soleil était à 45 degrés et au quart de sa surface lorsque l’inclinaison du soleil était à 30 degrés.
A l’appui d’un relevé du géomètre expert DLM précisant la hauteur des bâtiments et de schémas, l’expert judiciaire a évalué l’ensoleillement après travaux sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 6] relevant que dans son premier rapport que, en hiver, avec des rayons du soleil plus bas (projection entre 10 et 40 degrés suivant les mois et les heures) le sol de la cour et les fenêtres du rez-de chaussée son privées d’ensoleillement la majeure partie de la journée (pièce 14 des demandeurs) et dans son rapport complémentaire qu’ « il apparaît que le sol de la cour de la parcelle AN [Cadastre 5] est dans l’ombre sur la totalité de sa surface lorsque l’inclinaison des rayons du soleil est à 45° et par conséquent lorsque ceux-ci sont à 30°. Il apparaît également que la façade est dans l’ombre sur la hauteur du premier étage lorsque les rayons du soleil sont à 30°, au quart de sa surface lorsque l’inclinaison des rayons du soleil est à 30°. » (Pièce n°23 des demandeurs, page 37).
Il ressort encore des pièces du dossiers que par courrier du 14 novembre 2013 les locataires des consorts [P] se sont plaints de la perte de luminosité du fait des constructions dès la fin de matinée (pièce 10 des demandeurs). Selon attestation du 16 septembre 2014, un autre locataire certifie qu’il a quitté les lieux en raison de la perte d’ensoleillement (pièce 11 des demandeurs).
Il résulte de ce qui précède que le bien des consorts [P] a incontestablement perdu de sa valeur.
En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 30.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Rien ne s’oppose pas à la capitalisation des intérêts sollicitée par le demandeur pourvu qu’ils soient dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée dans ces conditions.
IV/ Sur la demande subsidiaire de condamnation formulée par les consorts [P] et Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [B]
La demande de condamnation formulée par les consorts [P] et Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [B] étant formulée à titre subsidiaire devient sans objet dès lors qu’il a été fait droit à leur demande à titre principal.
V/ Sur la demande de garantie formulée par Monsieur [I] et Madame [B] à l’encontre du notaire et de Monsieur [J]
De la même façon, la demande de garantie formulée par Monsieur [I] et Madame [B] à l’encontre du notaire et de Monsieur [J] est sans objet, dès lors qu’ils ne sont pas condamnés.
VI/ Sur la demande de condamnation formulée par Monsieur [I] et Madame [B] à l’encontre du notaire
En vertu de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute du notaire
Il est constant que, fort de son devoir de conseil, le notaire doit, avant de dresser les actes, conseiller les parties sur les moyens juridiques les plus adéquats pour parvenir à atteindre le but qu’elles recherchent, les avertir des risques de l’opération envisagée ; informer et expliquer l’acte qu’il est chargé de recevoir, sa portée et ses effets.
Le notaire répond de la faute commise dans l’exercice de sa mission d’officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue des articles 1240 et 1241 du code civil précités.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
La preuve du conseil donné aux parties doit résulter d’un document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte reçu par le notaire.
En l’espèce, le notaire démontre effectivement avoir alerté Monsieur [I] et Madame [B] de l’existence des travaux litigieux, par une clause spécifique figurant en page 15 de l’acte notarié, laquelle mentionne expressément le procès-verbal d’infraction dressé par la ville et le jugement de condamnation de Monsieur [J] par le tribunal correctionnel de Meaux du 7 juillet 2017.
Cependant, force est de constater qu’aucun document utile n’est joint à l’acte de telle sorte que le notaire n’a pas précisément vérifié les infractions reprochées à Monsieur [J] ni les éventuelles constitutions de parties civiles en lien avec ces infractions, et que les acquéreurs n’ont pas non plus été en mesure de le faire.
Certes, la mairie a dressé un procès-verbal de remise en état des lieux le 11 septembre 2020. Certes, le document versé en annexe de l’acte notarié mentionne les infractions reprochées à Monsieur [J], à savoir la création de plusieurs logements sans autorisation et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, et la description du bien est conforme au procès-verbal de remise en état des lieux. Il est aussi vrai que, par courriel du 2 juillet 2021, le notaire a expressément alerté les acquéreurs sur le fait que le bien vendu constitue un seul et même logement sans place de stationnement, et qu’il ne peut être divisé en plusieurs logements.
Néanmoins, il est évident que le procès-verbal de remise en état des lieux concerne exclusivement les infractions pénales objets de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, à l’exclusion de toute autre non-conformité susceptible de résulter des travaux en question, en l’absence de déclaration d’achèvement et de conformité.
Le notaire aurait dû attirer l’attention des acquéreurs sur les risques inhérents à l’absence de déclaration d’achèvement, notamment quant à la potentialité d’un litige avec les voisins, indépendamment de la problématique relative à la création de quatre logements.
Il est observé que le notaire a nécessairement constaté l’absence de déclaration d’achèvement – document obligatoire - à réception des documents d’urbanisme de la mairie dont le courrier précise que « si les documents demandés ne sont pas joints c’est que la recherche a été infructueuse », autrement dit, que le document n’existe pas.
Ainsi le notaire a-t-il manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de Monsieur [I] et Madame [B].
Sur le préjudice
Pour être réparable, le préjudice doit être actuel, certain et direct.
Conformément au principe de la réparation intégrale, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Lorsque le préjudice invoqué est une perte de chance, la réparation de ce préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [B] prétendent qu’ils ont perdu la chance de ne pas acquérir le bien, à défaut d’avoir été informés des manquements aux règlements d’urbanisme ayant conduit à une condamnation pénale du vendeur et à la procédure en cours devant le juge civil.
Cependant, contrairement à ce qu’ils invoquent, Monsieur [I] et Madame [B] n’ont pas fait l’acquisition du bien immobilier en ignorant l’existence de travaux litigieux.
En effet, si le notaire a effectivement manqué à son obligation de conseil sur le risque d’un litige civil, il a été démontré que les acquéreurs ont été informés des manquements de Monsieur [J] aux règles d’urbanisme ayant conduit à sa condamnation pénale.
Il n’en reste pas moins que, s’ils avaient été informés de ce risque d’un litige civil, Monsieur [I] et Madame [B] auraient peut-être renoncé à l’acquisition, raison pour laquelle le tribunal reconnaît leur perte de chance.
Sur le lien de causalité
Certes, les parties au contrat de vente étaient liées par un compromis de vente sous seing privé établi et signé sous l’égide d’une agence immobilière, scellant leur accord sur la chose et sur le prix. Néanmoins, Monsieur [I] et Madame [B] auraient pu se prévaloir de la réticence dolosive de Monsieur [J] afin d’invoquer la nullité du compromis pour vice du consentement.
Sur la réparation
Monsieur [I] et Madame [B] évaluent leur préjudice au tiers du prix d’achat soit 80.000 euros sans justification, ni même démonstration de l’avantage que leur aurait procuré la chance de ne pas acquérir si elle s’était réalisée.
La chance de ne pas acquérir le bien aurait pu éventuellement leur permettre d’acquérir un autre bien conforme aux règles d’urbanisme et de droit de biens et ainsi, éviter la présente procédure.
Il est observé que, les voisins renoncent à solliciter la démolition des constructions litigieuses.
Dans ces conditions, leur préjudice ne saurait excéder la somme de 5.000 euros.
En conséquence, la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE sera condamnée à verser à Monsieur [I] et Madame [B] la somme de 5.000 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas acquérir le bien.
VII/ Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] sera condamné aux dépens en ce compris la somme de 11.977,54 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [J] sera condamné à payer aux consorts [P] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 6.000 euros. En tant que partie succombante, la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE sera également condamnée à payer à Monsieur [I] et Madame [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) sur l’exécution provisoire
L’ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables Madame [H] [W], veuve [P], Madame [V] [P], épouse [R], Monsieur [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [R] en leur action à l’encontre de Monsieur [T] [J] au titre de leurs préjudices résultant de la création de nouveaux logements ;
Déclare recevables Madame [H] [W], veuve [P], Madame [V] [P], épouse [R], Monsieur [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [R] en leur action à l’encontre de Monsieur [T] [J] au titre de leurs préjudices résultant des travaux de construction, indépendamment de la création de nouveaux logements ou des places de stationnement ;
Déclare recevable Madame [H] [W], veuve [P], Madame [V] [P], épouse [R], Monsieur [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [R] en leur action à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et Madame [L] [B] ;
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [H] [W], veuve [P], Madame [V] [P], épouse [R], Monsieur [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [F] [P] la somme de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Déboute les consorts [P] et Monsieur [R] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [B] ;
Condamne la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [L] [B] la somme de 5.000 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [H] [W], veuve [P], Madame [V] [P], épouse [R], Monsieur [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP SERRANO SUPINSKI MAURICE à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [L] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [J] aux entiers dépens en ce compris la somme de 11.977,54 euros au titre des frais d’expertise judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE