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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-20.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.114

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurofoto, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, au profit de la société Miroiterie Philippot, société anonyme dont le siège social est 5-6, place du 8 Octobre à Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurofoto, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Quentin, 6 août 1993), rendu en dernier ressort, que la société Miroiterie Philippot et fils (société Philippot) a fourni et posé une vitrine dans un magasin appartenant à la société Eurofoto ; qu'elle lui a adressé une facture que cette dernière a refusé de payer, invoquant la gratuité de l'intervention ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Eurofoto fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Philippot la somme de 5 445,60 francs en paiement de la livraison de la vitrine, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la feuille de service n 31-58 du 22 juin 1990 émanant de la société Philippot et revêtue de la signature du gérant de la société Eurofoto établissait seulement que la société Philippot avait livré à la Eurofoto la vitrine litigieuse, sans que l'on puisse en déduire une quelconque indication sur le caractère gratuit ou onéreux de la livraison ; qu'en déduisant néanmoins de cette feuille de service l'existence d'une convention par laquelle la société Eurofoto aurait acheté à la société Philippot la vitrine litigieuse pour le prix de 5 455,60 francs, le tribunal de commerce a dénaturé la feuille de service et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il revient de prouver l'existence de l'obligation ; qu'à cet égard, l'existence d'une obligation ne saurait être déduite du silence de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une obligation de payer la somme de 5 445,60 francs au titre du prix de la vitrine litigieuse à la charge de la société Eurofoto de la seule circonstance qu'elle n'ait pas réagi à la réception des factures émanant de la société Philippot, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1315 du Code civil ; alors, en outre, que, en faisant peser sur la société Eurofoto la charge de prouver que la livraison de la vitrine procédait de l'intention libérale de la société Philippot, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut se créer un titre à lui-même, de sorte qu'en se fondant sur les courriers émanant de la société Philippot pour décider que la société Eurofoto ne rapportait pas la preuve de ses allégations, le jugement a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve apportés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en considérant, hors toute dénaturation, que, s'agissant d'un litige entre commerçants, la feuille de service attestant de la fourniture et de la pose de la vitrine, ainsi que la facture, établissaient la réalité de la vente ; que le moyen, en ses quatre branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Eurofoto reproche encore au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut condamner une partie à raison d'un abus de droit d'ester en justice qu'à condition de relever à sa charge les éléments constitutifs d'une faute ; qu'en condamnant la société Eurofoto au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, pour avoir allégué des faits qui devaient ensuite être démentis par les courriers de la société Philippot, élément qui ne saurait être constitutif d'un abus du droit de se défendre en justice, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement retient que le prix de la vitrine était dû, que la société Philippot a adressé deux rappels infructueux, que la société Eurofoto a prétendu au bout de quelques mois que l'intervention était gratuite ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressortait que la société Eurofoto avait eu un comportement qu'il a qualifié de dilatoire, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofoto à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Miroiterie Philippot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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