Cour d'appel, 17 décembre 2019. 18/04283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04283
Date de décision :
17 décembre 2019
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JD
N° RG 18/04283
N° Portalis DBVM-V-B7C-JXA7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE
CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Appel d'une décision (N° RG 20170057)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 20 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 09 Octobre 2018
APPELANTS :
Mme [E] [T] épouse [S], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [R] né le [Date naissance 1] 2001 et [M] née le [Date naissance 18] 2008 à [Localité 21]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [A] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [G] veuve [T]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SA RHODIA CHIMIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en la personne de Mme [W] [V] régulièrement munie d'un pouvoir
PARTIE AVISÉE :
Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux - [Adresse 24]
[Adresse 11]
[Localité 20]
avisé selon les articles 37 et 39 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2019,
Monsieur Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
[P] [T] était salarié à [Localité 22] en qualité d'agent d'entretien puis de mécanicien au service de la société Rhône Poulenc devenue Rhodia Silicones puis Rhodia Chimie.
Le 11 août 1993, au vu d'un certificat médical de première constatation en date du 9 avril 1993, il déclara une affection pulmonaire que la CPAM de l'Isère accepta de prendre en charge le 13 janvier 1995 au titre du tableau 30E des maladies professionnelles. Son état fut déclaré consolidé au 8 septembre 1995, et une rente lui fut accordée pour une incapacité permanente fixée au taux de 67 %.
Le 15 mars 2007, il obtint du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle, et une indemnisation complémentaire de ses préjudices pour un total de 130.000 €.
Le [Date décès 9] 2015, il décéda et la CPAM servit à sa veuve une rente de conjoint survivant.
Le 25 mai 2016, les ayants droit du défunt engagèrent la procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine du décès puis, le 28 février 2017, ils saisirent la juridiction de sécurité sociale en réclamant l'indemnisation de leurs préjudices moraux personnels d'une part et, au titre de leur action successorale, une nouvelle indemnisation du préjudice subi par [P] [T] avant son décès d'autre part.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne les déclara forclos en considérant que la prescription biennale était acquise comme ayant couru à compter de la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Les ayants droit ont interjeté appel le 16 octobre 2018.
A l'audience, les consorts [T] font oralement soutenir leurs conclusions d'appel parvenues le 17 juin 2019 en invoquant une aggravation de l'état de l'assuré en 2012 et en demandant à la Cour :
- de confirmer le caractère professionnel du décès, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale confiée à un pneumologue ;
- dire que le décès est dû à la faute inexcusable de la société Rhodia Chimie ;
- dire que sera allouée aux ayants droit au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixer la réparation des préjudices au titre de l'action successorale à 80.000 € pour la souffrance physique, 80.000 € pour la souffrance morale et 20.000 € pour le préjudice esthétique ;
- fixer le préjudice personnel :
* de la veuve [J] [G] à 80.000 € ;
* du fils [A] [T] à 35.000 € ;
* de la fille [F] [T] à 35.000 € ;
* de la fille [E] [T] épouse [S] à 35.000 € ;
* du petit-fils [R] [S] à 10.000 € ;
* de la petite-fille [M] [S] à 10.000 € ;
- condamner la société succombant à payer à chacun des ayants-droit la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rhodia Chimie fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 6 septembre 2019. Elle conteste la réalité d'une aggravation de l'état de la victime. Elle invoque la prescription biennale comme étant applicable aux ayants droit postérieurement au décès de la victime. Elle conteste tout lien entre le décès et la faute inexcusable. Elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, à titre principal en déclarant irrecevable l'action des consorts [T], subsidiairement en déclarant leur action mal fondée ;
- plus subsidiairement, de dire que la CPAM ne disposera d'aucune action récursoire contre l'employeur, et de ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées ;
La CPAM de l'Isère fait oralement soutenir des conclusions qu'elle dépose à la barre le 8 octobre 2019 en demandant à la Cour de statuer ce que de droit sur la prescription, de débouter l'employeur de sa contestation relative à l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, et si la faute inexcusable de l'employeur est retenue, de rejeter la demande d'indemnité forfaitaire, de fixer la majoration de la rente de conjoint survivant, et de condamner l'employeur à rembourser les sommes dont la Caisse serait amenée à faire l'avance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
1. sur les demandes présentées au titre de l'action successorale :
La victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale (cass 2ème civile 10 décembre 2009 08-21094).
En l'espèce, les appelants réclament, au titre de leur action successorale, l'indemnisation de préjudices qu'ils présentent comme ayant été subis par feu [P] [T] par le fait d'une aggravation de sa maladie professionnelle en 2012 et qu'ils disent n'avoir pas été compris dans l'indemnisation ordonnée par le jugement du 15 mars 2007 ainsi qu'une majoration de rente et une indemnité forfaitaire en soutenant que l'incapacité permanente du défunt avait atteint le taux de 100 %.
Concernant l'indemnisation de préjudices allégués comme étant nés d'une aggravation de la maladie professionnelle en 2012, les prétentions des appelants se heurtent cependant aux effets de la prescription biennale, telle qu'elle résulte de la combinaison des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale et selon laquelle le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre professionnel court soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à compter de la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu'elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec son travail, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Les appelants tentent certes de se prévaloir de la réouverture de droits prévue à l'article 40.II. de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 en ces termes :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».
Mais dans son jugement du 15 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a déjà fait bénéficier feu [P] [T] de cette réouverture de droits pour le recevoir en son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle, et pour statuer sur sa demande d'indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Dès lors que les appelants considèrent que l'aggravation qu'ils allèguent était connue en 2012, leurs prétentions à l'indemnisation de préjudices nouveaux en résultant se trouvaient atteinte par la prescription biennale lorsqu'ils ont engagé la procédure le 25 mai 2016.
Concernant la demande d'indemnité forfaitaire, prévue à l'article L452-3 1er alinéa in fine du code de la sécurité sociale en cas d'incapacité permanente de 100 %, les appelants se gardent de préciser à quelle date l'incapacité de feu [P] [T] a pu atteindre ce taux qu'ils se bornent à supposer avoir frappé la victime dans les derniers temps ayant précédé son décès. En tout cas, ils ne produisent pas d'élément sur le taux d'incapacité qu'ils allèguent.
Au demeurant, il doit être relevé que les appelants ne se réfèrent qu'à une série de pièces médicales qui décrivent la progression fatale de la grave maladie jusqu'au décès de [P] [T], sans attester d'une aggravation de l'état déclaré consolidé au 8 septembre 1995. Rien n'établit l'existence de préjudices nouveaux, distincts de ceux constatés et déjà pris en compte, au regard de l'évolution péjorative prévue de la maladie, lors de l'indemnisation ordonnée par le jugement du 15 mars 2007.
En tout cas, il ne peut être fait droit aux prétentions des appelants au titre de leur action successorale.
2. sur les demandes d'indemnisation de préjudices propres consécutifs au décès de l'assuré :
2.1. sur l'ouverture du droit à indemnisation :
Il résulte des articles L452-3 et L451-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de maladie professionnelle suivie d'une mort ayant pour origine une faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime peuvent demander à l'employeur la réparation de leur préjudice moral.
En l'espèce, dès lors que les appelants sollicitent l'indemnisation du préjudice moral que leur a fait subir le décès de [P] [T], il leur appartient de rapporter que ce décès a pour origine une faute inexcusable de l'employeur, que leur prétention n'est pas atteinte par la prescription, ainsi que l'étendue du préjudice qu'ils allèguent.
2.2. sur le rapport de causalité entre la faute inexcusable et le décès :
Pour contester l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, la société intimée produit l'avis technique délivré par son conseiller médical, le Dr [C] [N], selon lequel la nature histologique de la lésion bronchique en fin d'année 2012 est sans lien avec la nature de la tumeur bronchique qui a justifié la reconnaissance de la maladie professionnelle de [P] [T].
Mais, selon le certificat établi le 11 août 2015 par le professeur [O] [Z] [Y], chef du service hospitalier qui soignait la victime, [P] [T] est décédé le [Date décès 9] 2015 de l'évolution du cancer bronchique qui avait été reconnu comme la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B. Le Dr [H], médecin-conseil près la CPAM de l'Isère, a confirmé la relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès.
Par jugement du 15 mars 2007, une faute inexcusable de l'employeur a été déclarée à l'origine de cette maladie professionnelle ayant atteint feu [P] [T].
Il en résulte la preuve, nonobstant la contestation de la société intimée, du rapport de causalité entre la faute inexcusable et le décès.
2.3. sur la prescription :
Pour tenter de s'opposer à la recevabilité des prétentions des appelants, la société Rhodia Chimie se prévaut de la règle selon laquelle le point de départ de la prescription biennale s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci (cass. 2ème civile, 14 mars 2013 n°12-11856).
Mais dès lors qu'en l'espèce, les appelants limitent leurs prétentions à l'indemnisation de préjudices que leur a causés la mort de la victime, le point de départ de la prescription biennale est la date du décès survenu le 28 juillet 2015.
Les appelants ayant engagé la procédure de conciliation le 25 mai 2016 et la procédure contentieuse le 27 février 2017, leurs prétentions ne sont pas atteintes par la prescription biennale.
2.4. sur l'évaluation des préjudices :
Au vu des éléments produits aux débats sur l'étendue du préjudice moral de chacun des appelants, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer comme suit le montant des dommages et intérêts qui les indemniseront intégralement :
- pour Mme [J] [G] veuve [T] qui sollicite 80.000 €, qui a perdu le conjoint avec lequel elle était mariée depuis le [Date mariage 5] 1944 et qui était âgée de 71 ans au temps du décès, la somme de 30.000 € ;
- pour les enfants [A] [T], [F] [T] divorcée [I], [E] [T] épouse [S] qui sollicitent 35.000 € et qui justifient des liens qu'ils conservaient avec leur père même s'ils ne vivaient plus au même foyer, la somme de 15.000 € chacun ;
- pour les petits-enfants [R] et [M] [S], pour lesquels il est sollicité un montant de 10.000 € et qu'est apportée la preuve de leurs liens affectifs avec leur grand-père, la somme de 8.000 € chacun.
3. sur les dispositions accessoires :
En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale , la CPAM de l'Isère avancera les sommes devant revenir aux appelants et elle en récupérera le montant sur la société Rhodia Chimie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société intimée contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint chacun des appelants à exposer.
En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Fixe l'indemnisation du préjudice moral :
* de Mme [J] [G] veuve [T] à 30.000 € (trente mille euros) ;
* de M. [A] [T] à 15.000 € (quinze mille euros) ;
* de Mme [F] [T] divorcée [I] à 15.000 € (quinze mille euros) ;
* de Mme [E] [T] épouse [S] à 15.000 € (quinze mille euros) ;
* de M. [R] [S] à 8.000 € (huit mille euros) ;
* de Mme [M] [S] à 8.000 € (huit mille euros) ;
Dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance de ces sommes et qu'elle en récupérera le montant sur la société Rhodia Chimie ;
Condamne la société Rhodia Chimie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à :
* Mme [J] [G] veuve [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) ;
* M. [A] [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) ;
* Mme [F] [T] divorcée [I] la somme de 500 € (cinq cents euros) ;
* Mme [E] [T] épouse [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) ;
* M. [R] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) ;
* Mme [M] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Rhodia Chimie à supporter les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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