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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-60.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.083

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 98-60.083 formé par la société EI Réseaux Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° G 98-60.084 formé par la société EI Postes électriques et centrales, société en nom collectif, dont le siège est ..., III - Sur le pourvoi n° J 98-60.085 formé par la société EI Provence, société en nom collectif, dont le siège est ..., IV - Sur le pourvoi n° K 98-60.086 formé par la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., V - Sur le pourvoi n° M 98-60.087 formé par la société Sète, société anonyme, dont le siège est ..., VI - Sur le pourvoi n° N 98-60.088 formé par la société EI GCC, société en nom collectif, dont le siège est ..., VII - Sur le pourvoi n° P 98-60.089 formé par le Groupement d'intérêt économique Paris Nord-Ouest, dont le siège est ..., VIII - Sur le pourvoi n° Q 98-60.090 formé par la société Itelec entreprise, dont le siège est ..., 59770 Marly, IX - Sur le pourvoi n° R 98-60.091 formé par la société EI Audiovisuel, société en nom collectif, dont le siège est ..., bâtiment 301, 92752 Nanterre Cedex, X - Sur le pourvoi n° S 98-60.092 formé par la société Sogilec, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Bureaux du Lac, bâtiment R, ..., XI - Sur le pourvoi n° T 98-60.093 formé par la société EI Energie Industrielle, société en nom collectif, dont le siège est ..., XII - Sur le pourvoi n° U 98-60.094 formé par la société EIP, société en nom collectif, dont le siège est ..., XIII - Sur le pourvoi n° V 98-60.095 formé par la société EI Equipements et entreprises electriques (EEE), société en nom collectif, dont le siège est ..., XIV - Sur le pourvoi n° W 98-60.096 formé par la société EI Equipements électriques et réseaux Centre (EERC), société en nom collectif, dont le siège est ..., XV - Sur le pourvoi n° X 98-60.097 formé par la société EI Enersys, société en nom collectif, dont le siège est ..., XVI - Sur le pourvoi n° Y 98-60.098 formé par la société Béton bois système (BBS), société en nom collectif, dont le siège est ..., XVII - Sur le pourvoi n° Z 98-60.099 formé par la société Béton Moulé industriel (BMI), société en nom collectif, dont le siège est ..., XVIII - Sur le pourvoi n° A 98-60.100 formé par la société EI Réseaux et systèmes d'informations (RSI), société en nom collectif, dont le siège est ..., XIX - Sur le pourvoi n° B 98-60.101 formé par la Société de conception et de gestion de services (SCGS), société en nom collectif, dont le siège est ..., XX - Sur le pourvoi n° C 98-60.102 formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) EI Apollonia, dont le siège est ..., XXI - Sur le pourvoi n° D 98-60.103 formé par la société EI Réseaux Nord-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXII - Sur le pourvoi n° E 98-60.104 formé par la société EI Travaux électriques Dauphiné et Savoie (TEDS), société en nom collectif, dont le siège est ..., XXIII - Sur le pourvoi n° F 98-60.105 formé par la société Conduites et canalisations Nord-Ouest (COCA), société en nom collectif, dont le siège est ..., XXIV - Sur le pourvoi n° H 98-60.106 formé par la société Conduites et canalisations (COCA) Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXV - Sur le pourvoi n° G 98-60.107 formé par la société EI Intégration électrique Sud-Ouest (Intelso), société en nom collectif, dont le siège est ..., XXVI - Sur le pourvoi n° J 98-60.108 formé par la société EI Atlantique, société en nom collectif, dont le siège est ... XXVII - Sur le pourvoi n° K 98-60.109 formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) EI Services Sud-Ouest, dont le siège est Parc Technologique de Basso Cambo, ..., XXVIII - Sur le pourvoi n° M 98-60.110 formé par la société EI Aquitaine, société en nom collectif, dont le siège est avenue du Docteur Schinazi, Cedex 118, 33083 Bordeaux Cedex, XXIX - Sur le pourvoi n° N 98-60.111 formé par la société EI Electricité Nord-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXX - Sur le pourvoi n° P 98-60.112 formé par la société EI Lignes réseaux Est (LRE), société en nom collectif, dont le siège est ..., XXXI - Sur le pourvoi n° Q 98-60.113 formé par la société EI Maintenance exploitation, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXXII - Sur le pourvoi n° R 98-60.114 formé par la société EI Réseaux Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXXIII - Sur le pourvoi n° S 98-60.115 formé par la société EI Services généraux Sud-Est GIE, dont le siège est ..., XXXIV - Sur le pourvoi n° T 98-60.116 formé par la société EI Activité nucléaire, société en nom collectif, dont le siège est place de l'Eglise, 752, rue des Claires Fontaines, 01150 Saint-Vulbas, XXXV - Sur le pourvoi n° U 98-60.117 formé par la société EI Epuration, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXXVI - Sur le pourvoi n° V 98-60.118 formé par la société EI Réseaux Sud-Est, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXXVII - Sur le pourvoi n° W 98-60.119 formé par la société EI Montagne, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXXVIII - Sur le pourvoi n° X 98-60.120 formé par la société Conduites et canalisations (COCA) Sud-Est, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXXIX - Sur le pourvoi n° Y 98-60.121 formé par la société EI Réseaux haute tension, société en nom collectif, dont le siège est ..., XL - Sur le pourvoi n° Z 98-60.122 formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) EI Transpostes, dont le siège est ..., XLI - Sur le pourvoi n° A 98-60.123 formé par la société EI Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est ..., XLII - Sur les pourvois n° B 98-60.124 et C 98-60.125 formés par la société Seitha Techniques et réalisations, société en nom collectif, dont le siège est ..., XXLIII - Sur les pourvois n° D 98-60.126 et E 98-60.127 formés par la société Tuyauterie électromécanique, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ... 413, 93514 Montreuil, 2 / de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de la Fédération nationale CGC (SNCTBTP), dont le siège est ..., 2 / de la Fédération nationale Bati-MAT-TP CFTC, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération nationale Force ouvrière, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société EI Réseaux Ouest et des 42 autres demandeurs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT et de la Fédération nationle des salariés de la construction et du bois CFDT, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 97-60.083 à E 97-60.127 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que les sociétés EI Réseaux Ouest entreprise industrielle, EI Activité nucléaire, EI Provence, EI Enersys, EI Pec, EI RSI, EI LRE, BMI, SCGS, LE GIE EI Apollonia, les sociétés BBS, COCA Sud-Est, EI Intelso, le GIE EI Sud-Ouest, les sociétés EI Réseaux Sud-Ouest, Sogilec, EI Aquitaine, TEDS, EI Montagne, EI Atlantique, EI EERC, Itelec Entreprise, le Gie SGSE Lyon, les sociétés EI Energie industrielle, EIP, EI Seitha STR, RSE, EI EEE, EIE, EI Réseaux Haute tension, le GIE EI Transpostes, les sociétés EI Réseaux Nord-Ouest, COCA Nord-Ouest, COCA Ile-de-France, EI Electricite Nord-Ouest, EI Ile-de-France, le GIE Paris Nord-Ouest, EI GCC, EI Maintenance exploitation, Tuyauterie électromecanique, EI Audiovisuel, Sète, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 14 novembre 1997) d'avoir décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun et la désignation de délégués syndicaux centraux, alors, selon le moyen, que l'identité ou la complémentarité des activités exercées constitue un critère déterminant de la constatation d'une unité économique et sociale ; que la définition statutaire de l'objet social se distingue de l'activité exercée par la société, laquelle est seule à prendre en considération ; que la décision attaquée qui, tout en constatant l'extrême diversification des activités exercées, se borne à faire état de la définition identique de l'objet social statutaire, sans aucunement examiner l'activité effectivement exercée par les sociétés concernées, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ainsi que l'indique elle-même la décision attaquée, l'unité sociale ressort de la présence d'une communauté de travailleurs soumise à des conditions de travail identiques et à une gestion sociale unifiée ; que la décision attaquée, qui se borne à prendre en considération le maintien aux salariés des filiales nouvellement créées de la convention collective, applicable à la société-mère sans aucunement rechercher si la nature spécifique des activités exercées par chacune des sociétés, permettait des conditions de travail identiques et une gestion sociale unique, ainsi que la permutabilité effective des salariés, n'a pas caractérisé l'existence d'une unité sociale et a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la décision attaquée rappelle elle-même que plusieurs des sociétés concernées (Itelec, SNC Seitha) n'étaient pas soumises à la même convention collective, ce qui était également le cas de la société SCGS, de sorte qu'en englobant ces sociétés dans l'unité économique et sociale, la décision attaquée a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de manque de base légale, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; Attendu, d'autre part, que le juge a constaté que les sociétés avaient un service administratif, juridique et comptable commun, que les salariés bénéficiaient des mêmes avantages sociaux et pouvaient faire l'objet de permutations ; qu'il en a pu en déduire l'existence d'une communauté de travailleurs caractérisant l'unité sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les demandeurs à payer à la CGT et à la CFDT la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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