Texte intégral
N° RG 24/00953 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHD3
Minute N° 2024/942
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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S.C.I. FORO
C/
S.A.S. MICROMANIA
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ASEVEN (Paris)
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ASEVEN (Paris)Me Emmanuelle BLOND - 191
Me Alexia LUCIANO - 101Me Gilles HITTINGER-ROUX
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. FORO (RCS Nantes N°339859449),
venant aux droits de la Société SHD-IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MICROMANIA (RCS Grasse n°418 096 392),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 octobre 2012, la S.A.S. SHD IMMO a donné à bail commercial à la S.A.S. MICROMANIA un local n° A1-B5 de 99 m² au sol et 35 m² de mezzanine dans la galerie marchande du [Adresse 5] situé à [Localité 7] pour une durée de 10 ans à destination de commerce d'achat et de vente et location de matériels, logiciels et accessoires sous les formes présentes et à venir pour les jeux vidéo, systèmes multimédias et d'une façon générale tout système de loisirs électroniques interactifs neufs et d'occasion, moyennant un loyer annuel de 4,2 % HT du chiffre d'affaires hors taxes avec un minimum de 150 000 € hors taxes hors charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, la S.C.I. FORO venant aux droits de la S.A.S. SHD IMMO a fait signifier à la S.A.S. MICROMANIA un congé pour le 4 novembre 2022 sans offre de renouvellement.
Soutenant qu'il importe de rechercher le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur par suite du congé du 22 avril 2022 et l'indemnité d'occupation due le cas échéant par le preneur, la S.C.I. FORO venant aux droits de la S.A.S. SHD IMMO a fait assigner en référé la S.A.S. MICROMANIA par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.
La S.A.S. MICROMANIA formule toutes protestations et réserves et réclame une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. MICROMANIA a été destinataire, le 22 avril 2022, d'un congé sans offre de renouvellement pour le 4 novembre 2022 avec offre d'indemnité d'éviction.
Les parties n'ont pas réussi pour l'instant à trouver un accord sur le montant de l'indemnité d'éviction.
L’avis d’un spécialiste des baux commerciaux permettra donc d’aider à résoudre ce litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est prématuré de statuer sur les frais irrépétibles, alors que la S.A.S. MICROMANIA ne justifie pas des frais déjà exposés à ce titre et qu'il en sera fait une évaluation globale à la fin du litige.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à Madame [R] [S] épouse [P], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3]. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, en faire la description avec plan et photographies à l'appui,
* décrire avec précision les éléments susceptibles d'être pris en compte afin d'estimer l'indemnité compensatrice de préjudice visée à l'article L 145-14 du code de commerce,
* donner son avis sur le caractère transférable ou non du fonds,
* proposer le calcul de la valeur marchande du fonds de commerce suivant les usages de la profession en indiquant les critères pris en compte, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, et tout autre trouble commercial induit par l'éviction,
* donner son avis sur l'indemnité d'éviction en fonction de la possibilité ou non de transférer le fonds,
* préciser tous les éléments d'appréciation aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation qui est due à compter de l'échéance du bail et jusqu'à la date de libération effective des locaux dans les conditions de l'article L 145-28 du code de commerce,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. FORO devra consigner avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Rejetons toutes autres prétentions,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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