Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINAU
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2023, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 01 juillet 1968 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Annick Ralitera, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Heloise Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [F] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 novembre 2023 à 10h04;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 10h43, complété à 14h28 par M. [B] [F] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 7 novembre 2023 à 12h48 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant:
Sur le moyen tiré de défaut de diligences et d'absence de perspective d'éloignement, il convient de constater que les diligences ne souffrent d'aucune critique, le consulat dont relève l'intéressé a été dûment saisi le 26 octobre 2023 par anticipation à la levée d'écrou et une demande de vol a été présentée le 3 novembre 2023 comme exactement relevé par le premier juge étant observé que la délivrance d'un précédent laissez-passer par la République de Guinée au nom de l'intéressé conduit à considérer que l'identification et la reconnaissance de l'intéressé sont acquises.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé , si des pièces médicales sont produites (arrêt de travail, ordonnances) et qu'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale et apprécient les actes à accomplir conformément à l'instruction gouvernementale du 11 février 2022. En l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de dire qu'à ce jour la prise en charge de l'intéressé ne serait pas assurée, ce dernier produisant un certificat médical mentionnant qu'il est en 'cours d'exploration digestive devant des epigastalgies importantes avec amaigrissement'. Ce dernier ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté ou une absence de prise en charge médicale, étant ajouté que la rétention des étrangers vulnérables n'est pas prohibée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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