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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-12.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.465

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la Mutuelle des motards, dont le siège est Parc Euromédecine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la Compagnie Le Continent, de Me Odent, avocat de la Mutuelle des motards, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1995) que M. X..., au volant du véhicule de la société Cobart, son employeur, assuré par la Compagnie Le Continent, a été heurté à l'arrière par M. Y... ; que la Compagnie Le Continent, ayant indemnisé le préjudice matériel de la société Cobart et le préjudice corporel de M. X..., a obtenu de la Mutuelle des motards, assureur de M. Y..., le remboursement des indemnités qu'elle avait versées ; que la Mutuelle des motards, s'étant avisée que le contrat de M. Y... était résilié, faute de paiement des primes, a assigné la Compagnie Le Continent en remboursement de l'indu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui bénéficie effectivement du paiement ; que l'assureur de la victime d'un accident de la circulation, non responsable de la collision, n'est ni le bénéficiaire de l'indemnisation, ni son débiteur final ; que la Compagnie Le Continent assurait la société Cobart et M. X..., victimes d'un accident de la circulation dont M. Y... était entièrement responsable et que la Mutuelle des motards a estimé avoir indemnisés par erreur ; qu'en condamnant la Compagnie Le Continent à restituer à la Mutuelle des motards les sommes versées aux victimes, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ; d'autre part, que, si celui qui paye par erreur commet une faute d'imprudence, son action en répétition doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire que sa faute soit qualifiée d'inexcusable ; qu'il résulte des faits constatés par les juges du fond que la Mutuelle des motards a indemnisé la société Cobart et M. X... respectivement 10 et 19 mois après la résiliation du contrat la liant à M. Y... ; qu'elle a ainsi commis une faute d'imprudence dans ce paiement et qu'en condamnant néanmoins la Compagnie Le Continent à restituer les sommes ainsi versées, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu que, la Compagnie Le Continent n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas été le bénéficiaire effectif du paiement et que la Mutuelle des motards devait agir directement en restitution contre la société Cobart et M. X..., le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que les fautes commises par celui qui a fait un paiement indu ne font pas obstacle à son action en répétition et peuvent seulement donner lieu, le cas échéant, à l'attribution de dommages-intérêts ; qu'ayant, par motifs adoptés des premiers juges, relevé, que seule, l'erreur commise par la Mutuelle était à l'origine des paiements faits par elle et qu'elle avait immédiatement informé le Fonds de garantie de la situation la cour d'appel a pu estimer que cette erreur n'avait pas engagé sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie Le Continent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des motards ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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