Cour d'appel, 02 février 2026. 26/00025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00025
Date de décision :
2 février 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/00025- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KBO
du 02/02/2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/24 du 02 février 2026
APPELANTS :
M. [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [H] [M] [Z]
né le 10 octobre 2005 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité comorienne
demeurant [Adresse 3]
comparant assisté de Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis
en présence de Mme [V] [E], interprète en shimaorais, serment prêté
MINISTERE PUBLIC : Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d'appel de [Localité 1], avisée, absente
CONSEILLER DELEGUE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Valérie BERREGARD
DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026 à 14H30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 02 février 2026 à 16H00
*
* *
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 31 janvier 2026 ordonnant la main levée de la rétention administrative de M. [K] [H] [M] 2383 ;
Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte public reçue au greffe le 1er février 2026 ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Vu l'audience sur le fond du 2 février 2026 ;
Vu la non comparution de l'avocat général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu la non comparution de l'avocat de M. [K] [H] [M] 2383 ;
Vu la non comparution de M. [K] [H] [M] 2383 ;
Sur ce,
Aux termes de l'article L.7-43-9 du CESEDA, par renvoi de l'article L.741-10 du même code, « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions gurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la noti cation de la décision de placement en rétention, pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. .
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la noti cation de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ».
En l'espèce, interpellation à [Localité 1] à 9 heures 42 présentation à OPJ sur petite terre à 11 heures 06 notification des arrêtés et des droits à 13 heures 04 en présence d'un interprète (ce qui allonge nécessairement le temps d'attente pour la notification des arrêtés intégration au CRA qui a suivie la notification à 13 heures 45. En ordonnant la mainlevée de la rétention administrative le juge porte une atteinte disproportionnée à l'objectif d'exécution effective des mesures d'éloignement, pourtant poursuivi par le législateur et dans une situation où le tribunal administratif a déjà statué en rejetant le recours de l'intéressé. Ainsi, un délai total de 4 heures 03 entre l'interpellation sur grande terre et l'intégration au CRA n'est objectivement pas excessif.
En conséquence, en l'absence d'irrégularité et de grief, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assisté de Mme BERREGARD greffière, statuant publiquement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel du préfet de Mayotte ;
Infirme l'ordonnance du juge de la détention et des libertés en date du 31 janvier 2026 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de M. [K] [H] [M] 2383.
Fait à [Localité 1] le 02 février 2026, à 16 heures 00
La greffière La présidente
Valérie BERREGARD Mme Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 02/02/2026 à 16h30 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le Procureur de la république
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Avocats
- L'intéressé(e) Monsieur [K] [H] [M] [Z]
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