Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1997. 93-46.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.194

Date de décision :

5 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société dieppoise de distribution SDD Centre Leclerc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de Mme Fabienne X... née Y..., demeurant 225, immeuble Rouget de l'Isle, avenue Jean Riblet, 76370 Neuville-les-Dieppe, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société dieppoise de distribution SDD Centre Leclerc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 septembre 1993), que Mme X..., engagée le 16 septembre 1981 par la société Dieppoise de distribution, Centre Leclerc (SDD), et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a informé son employeur de son état de grossesse le 29 octobre 1991; qu'elle a été licenciée le 26 novembre 1991 pour fautes graves; que le conseil de prud'hommes, considérant que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas constitutifs de fautes graves mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a condamné la SDD à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et a rejeté ses autres demandes ; Attendu que la SDD fait grief à l'arrêt, rendu sur l'appel de Mme X..., d'avoir déclaré nul son licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent; qu'en l'espèce, Mme X... avait limité son appel au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et la SDD avait sollicité la confirmation du jugement de ce chef, soit du chef du jugement rejetant la demande de dommages-intérêts; que dès lors, en déclarant que les conclusions de confirmation de l'employeur valaient demande de confirmation du jugement ayant accordé une indemnité de préavis exclusive de toute faute grave pour refuser d'examiner la faute grave, la cour d'appel, qui a apprécié la portée des conclusions du défendeur dans le cadre d'un appel général et non dans celui du chef du jugement ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, a méconnu l'étendue de sa saisine et ainsi violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions de l'appelante ayant limité son appel au seul chef du jugement rejetant sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SDD ayant conclu à la confirmation de la décision entreprise "en toutes ses dispositions", notamment en ce qu'elle n'a pas admis l'existence d'une faute grave mais celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune critique des condamnations prononcées au titre de l'indemnité de préavis, exclusives de la faute grave, a exactement décidé que la connaissance de ce chef du jugement ne lui était pas déférée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société dieppoise de distribution SDD Centre Leclerc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz